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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.031

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
19-20.031
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00593

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 59…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvois n° R 19-20.031 S 19-20.032 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 19-20.031 et S 19-20.032 contre deux arrêts rendus le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [L] et [C], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-20.031 et S 19-20.032 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Riom, 21 mai 2019), après avoir été engagés par contrat à durée déterminée, MM. [C] et [L] ont signé, avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) le 5 octobre 2012 pour le premier et le 4 décembre 2012 pour le second, un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de conseiller en parcours professionnel pour les besoins de missions spécifiques définies dans le cadre d'un appel d'offres sur le marché du contrat de sécurisation professionnelle, remporté auprès de l'organisme Pôle emploi. 3.

Après plusieurs prolongations, l'AFPA a, par lettres des 2 et 3 mars 2016, notifié aux salariés leur licenciement pour fin de chantier. 4.

Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester la rupture de leur contrat.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6.