Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01016
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 12 septembre 2007) statuant sur contredit de compétenc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 12 septembre 2007) statuant sur contredit de compétence, que M.
X... qui a assuré entre le 15 février 1995 et le 31 mars 2005, en qualité de travailleur mis à disposition ou indépendant, diverses prestations techniques et commerciales sur un site industriel classé Seveso, exploité par la société Syngenta production France, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Syngenta production France depuis le 15 février 1995 et réclamer diverse sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Sur le pourvoi de la société Syngenta production France en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2007 : Vu l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que société Syngenta production France s'est pourvu le 12 novembre 2007 contre l'arrêt du 21 mars 2007 de la cour d'appel de Nîmes ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2007 : Attendu que la société Syngenta production France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation contractuelle entre elle et M.
X... s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée initié en 1995 et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes au titre d'une rupture injustifiée de cette relation contractuelle, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen : 1°/ que pendant la durée de la mission d'un travailleur temporaire, l'utilisateur définit les conditions d'exécution du travail et exerce concrètement sur ce travailleur un pouvoir de direction et de contrôle sans pour autant acquérir la qualité d'employeur, attribuée par la loi à l'entreprise de travail temporaire ; que la cour d'appel a constaté que depuis l'origine elle avait conclu avec l'appelant des contrats d'intérim, des contrats de prestation libérale, et des contrats de sous-traitance tous successifs ; que pour dire que M.
X... était lié à elle par un contrat de travail à compter de 1995, en raison d'une intégration au sein d'un service organisé, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé travaillait depuis plusieurs années en permanence dans ses locaux, sous ses ordres et avec son matériel, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait et ceci sans faire l'objet d'aucun contrôle de la part de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en se prononçant de la sorte, sans définir avec précision les périodes durant lesquelles M.
X... avait été intégré en qualité de travailleur intérimaire, périodes durant lesquelles il pouvait recevoir des ordres de l'entreprise utilisatrice, utiliser son matériel et travailler à des horaires définis par elle sans que ces constatations ne caractérisent l'existence d'un contrat de travail avec cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L. 124-7 du code du travail ; 2°/ que l'intégration d'un salarié mis à disposition au sein d'une entreprise d'accueil, même étroite et permanente, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et lui ; qu'il en résulte que le fait que le travailleur intégré au titre d'un contrat de prestations de services reçoive des ordres de la part de l'entreprise d'accueil ne peut suffire à caractériser, en l'absence de constatation de l'exercice à son égard d'un pouvoir disciplinaire, l'existence d'un lien de subordination juridique ; que pour dire que M.
X... était lié à elle par un contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait travaillé depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société, qu'il avait été complètement intégré à son équipe de maintenance technique et qu'il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence de caractérisation de l'exercice par la société d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, que M.
X... avait constitué en 2000 la société X...
Philippe consultants, société qui a fourni plusieurs prestations à la société Novartis, puis avait créé avec cinq associés, la société Selce Ingénierie dont il était le président, ce qui lui avait permis de s'embaucher par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général et administratif et d'établir, proposer et signer des contrats de prestation de service pour les clients de la société ; que pour dire que M.
X... était lié à elle par une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la société prestataire de service l'ayant détaché au sein de la société Syngenta ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'intéressé, en sa qualité de fondateur desdites sociétés, pouvait véritablement faire l'objet d'un contrôle par celles-ci durant les périodes où il travaillait au sein de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 4°/ que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la cour a considéré que les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l'usine, sans qu'elle puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes et le recours à la formule de la prestation de services pour disposer de telles compétences ; que la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas établi que la possibilité qu'avait M.
X... de délivrer à son initiative des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la société, dont la cour a déduit qu'il se trouvait à son égard dans un lien de subordination juridique, relevaient bien de la mission stipulée aux contrats de prestation de service ; qu'elle a affirmé qu'il en était de même des commandes effectuées directement à des fournisseurs ; qu'elle a donc déduit de ce qu'il n'était pas établi par la société Syngenta production France, que les prérogatives exercées par M.
X... relevaient des missions stipulées au contrat de prestation de services que celui-ci était lié à l'exposante par un lien de subordination juridique ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il incombait au salarié de prouver que les prérogatives qui étaient les siennes ne relevaient pas des missions stipulées au contrat de prestation de services conclu entre la société l'employant et elle-même, et que ce contrat ne correspondait pas à une tâche spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ qu'elle faisait également valoir dans ses conclusions récapitulatives que les impératifs du site classé Seveso s'imposaient à toutes entreprises extérieures pénétrant sur le site et qu'en conséquence, le port d'un badge ou la mention du nom des personnes extérieures à l'entreprise, notamment, n'étaient pas de nature à conférer à M.
X... la qualité de salarié ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, la société Syngenta production France n'a pas soutenu que les dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-7 du code du travail relatives au travail temporaire avaient été méconnues ; que, dès lors, les juges du fond n'avaient pas à se livrer à une recherche qui ne leur était pas demandée ; Attendu, ensuite, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; Et attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que dans le cadre de divers contrats de prestation de services successifs impliquant une mise à disposition ininterrompue, M.
X... qui participait depuis des années à la maintenance des installations permanentes de l'usine, y travaillait dans ses locaux, sous les ordres d'un manager, suivant des horaires et des tâches imposés, avec le matériel de la société, qui l'avait complètement intégré à l'équipe de maintenance en le mentionnant dans son annuaire, son organigramme ou dans ses plannings au titre des congés payés et de la formation, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M.
X... : Vu l'article L. 121-1, alinéa 1er devenu L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Syngenta production France à payer à M.
X... des sommes à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il convient de les allouer en l'état des sommes déjà perçues par l'appelant, des documents produits sur les rémunérations, de l'étendue, de l'importance des préjudices subis ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le montant des sommes allouées ni rechercher quel avait été le salaire réellement perçu par M.
X..., la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi de la société Syngenta production France dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2007 ; Rejette le pourvoi de la société Syngenta production France contre l'arrêt du 12 septembre 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Syngenta production France à payer à M.