§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.759

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2009
Numéro d'affaire
07-44.759
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01014

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit de compétence, que M. X... qui a assuré…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit de compétence, que M.

X... qui a assuré entre le 15 mars 1993 et le 31 mars 2005, en qualité de salarié ou de travailleur intérimaire, diverses prestations techniques sur un site industriel classé Seveso, exploité par la société Syngenta production France, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Syngenta production France depuis le 15 mars 1993 et réclamer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Sur le pourvoi de la société Syngenta production France en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2007 ; Vu l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que la société Syngenta production France s'est pourvue le 12 novembre 2007 contre l'arrêt du 21 mars 2007 de la cour d'appel de Nîmes ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2007 ; Attendu que la société Syngenta production France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation contractuelle entre elle et M.

X... s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée initié en 1995 et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes au titre d'une rupture injustifiée de cette relation contractuelle, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen : 1°/ que pendant la durée de la mission d'un travailleur temporaire, l'utilisateur définit les conditions d'exécution du travail et exerce concrètement sur ce travailleur un pouvoir de direction et de contrôle sans pour autant acquérir la qualité d'employeur, attribuée par la loi à l'entreprise de travail temporaire ; que pour dire que M.

X... était sous sa subordination juridique, la cour d'appel qui a constaté qu'il y avait travaillé en qualité d'intérimaire, puis au titre de contrats de prestation de services successifs, a énoncé que l'intéressé travaillait depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société, sous ses ordres et avec son matériel, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait et ceci sans faire l'objet d'aucun contrôle de la part de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que ces constatations ne faisaient que révéler une relation caractéristique des rapports entre un travailleur temporaire et une entreprise utilisatrice, impropre à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre le premier et la seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L. 124-7 du code du travail ; 2°/ que l'intégration d'un salarié mis à disposition au sein d'une entreprise d'accueil, même étroite et permanente, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et lui ; qu'il en résulte que le fait que le travailleur intégré au titre d'un contrat de prestations de services reçoive des ordres de la part de l'entreprise d'accueil ne peut suffire à caractériser, en l'absence de constatation de l'exercice à son égard d'un pouvoir disciplinaire, l'existence d'un lien de subordination juridique ; que pour dire que M.

X... était lié à elle par un contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait travaillé depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société, qu'il avait été complètement intégré à son équipe de maintenance technique et qu'il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence de caractérisation de l'exercice par la société d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour dire que M.

X... se trouvait dans un lien de subordination juridique à son égard depuis 1993, la cour d'appel s'est appuyée sur des éléments de fait sans préciser s'ils étaient survenus pendant la période durant laquelle le salarié était intervenu au sein de l'entreprise en qualité de travailleur temporaire, ou pendant la période durant laquelle il est intervenu en exécution d'un contrat de prestation de services ; qu'en ne procédant pas à cette distinction, cependant qu'en sa qualité de travailleur temporaire, M.

X... était nécessairement soumis au pouvoir de direction de l'entreprise utilisatrice, ce dont il résultait que les différents éléments de fait qu'elle a énumérés ne pouvait justifier l'existence d'un contrat de travail entre elle et l'intéressé durant ses missions d'intérim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L. 124-7 du code du travail ; 4°/ que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la Cour a considéré que les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l'usine, sans qu'elle puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes et le recours à la formule de la prestation de services pour disposer de telles compétences ; que la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas établi que la possibilité qu'avait M.

X... de délivrer à son initiative des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la société, dont la cour a déduit qu'il se trouvait à l'égard de celle-ci dans un lien de subordination juridique, relevaient bien de la mission stipulée aux contrats de prestation de service ; qu'elle a également affirmé qu'il n'était pas établi que des commandes importantes et incessantes effectuées directement par Eric X... à des fournisseurs au nom de la société de l'année 1993 à l'année 2004 relevaient bien des missions stipulées au contrat de prestation de service ; qu'elle a donc déduit de ce qu'il n'était pas établi par la société Syngenta production France que les prérogatives exercées par M.

X... relevaient des missions stipulées au contrat de prestation de services, que celui-ci était lié à elle par un lien de subordination juridique ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il incombait au salarié de prouver que les prérogatives qui étaient les siennes ne relevaient pas des missions stipulées au contrat de prestation de services conclu entre la société l'employant et elle-même, et que ce contrat ne correspondait pas à une tâche spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives que les impératifs du site classé SEVESO s'imposaient à toutes entreprises extérieures pénétrant sur le site et qu'en conséquence, le port d'un badge ou la mention du nom des personnes extérieures à l'entreprise, notamment, n'étaient pas de nature à conférer à M.

X... la qualité de salarié ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; Et attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que dans le cadre de divers contrats de prestation de services ou d'intérim successifs impliquant une mise à disposition ininterrompue, M.

X... qui participait depuis des années à la maintenance des installations permanentes de l'usine, y travaillait dans ses locaux, sous les ordres d'un manager, suivant des horaires et des tâches imposés, avec le matériel de la société, qui l'avait complètement intégré à l'équipe de maintenance en le mentionnant dans son annuaire, son organigramme ou dans ses plannings au titre des congés payés et de la formation ; qu'en l'état de ces constatations qui rendaient inopérante la recherche demandée par la troisième branche et dont il ressortait que pendant dix années, le salarié avait occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M.

X... : Vu l'article L. 121-1 alinéa 1er devenu L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Syngenta production France à payer à M.

X... des sommes à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il convient de les allouer en l'état des sommes déjà perçues par l'appelant, des documents produits sur les rémunérations, de l'étendue, de l'importance des préjudices subis ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le montant des sommes allouées ni rechercher quel avait été le salaire réellement perçu par M.

X..., la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi de la société Syngenta production France dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2007 ; REJETTE le pourvoi de la société Syngenta production France contre l'arrêt du 12 septembre 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Syngenta production France à payer à M.

X... les sommes de 4 000 euros à titre de congés payés, 9 765 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13 020,20 euros à titre d'indemnité de licenciement et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Syngenta production France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.