Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.858
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00652
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 65…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° B 23-12.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Seaowl Energy Services, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-12.858 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seaowl Energy Services, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de superviseur hygiène, sécurité, environnement (HSE) par la société Seaowl Energy Services (l'employeur) et affecté auprès d'une société Maurel & Prom située au Gabon selon contrat à durée déterminée d'usage du 11 octobre 2016. 2.
Le 19 mars 2019, le salarié a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement. 3.
Le 24 mai 2019, la société a notifié à l'employeur la « démobilisation » du salarié à compter du 25 juin 2019. 4.
Le 29 mai 2019, l'employeur a annoncé au salarié le terme de son contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2019. 5.
Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement.
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.