Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.442
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.442
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01003
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° X 18-10.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
J...
S..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Renault Trucks (RT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M.
S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault Trucks, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Bourg-en-Bresse, 10 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que M.
S..., salarié de la société Renault Trucks, au sein de laquelle la durée du travail a été organisée par l'employeur, à compter du 1er avril 2015, sur la base de périodes de trois semaines prévoyant une alternance de deux semaines à cinq jours de travail et d'une semaine de quatre jours de travail, le vendredi de celle-ci n'étant pas travaillé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire avec congés payés afférents au titre du vendredi 1er mai 2015 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ces chefs de demandes, alors, selon le moyen, que le 1er mai est jour férié et chômé ; que ne peuvent coïncider avec le 1er mai un jour non travaillé qui, dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines, est attribué aux salariés en vue de compenser un dépassement de l'horaire de travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en paiement au titre de la journée du vendredi 1er mai 2015 après avoir pourtant constaté qu'en l'absence d'accord d'entreprise, l'employeur a organisé la durée du travail de l'entreprise sous la forme d'une période de travail de trois semaines dans le cadre de laquelle le vendredi non travaillé de la dernière semaine permet de compenser les dépassements de la durée du travail moyenne auxquels les salariés sont assujettis au cours des deux premières semaines, ce dont il se déduisait qu'étant la contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail les deux premières semaines du cycle, l'attribution de ce jour de congé un vendredi sur trois ne pouvait pas coïncider avec un jour férié et chômé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-4 et D. 3122-7-1 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que dans le cadre du dispositif mis en place par l'employeur les heures supplémentaires étaient comptabilisées conformément à l'article D. 3122-7-3 du code du travail et que le vendredi non travaillé de la troisième semaine ne correspondait pas à un jour acquis au titre de la compensation des heures supplémentaires ou au titre d'un jour de réduction du temps de travail, de sorte que ce jour non travaillé constituait un jour de repos de la période de référence, en a exactement déduit que la coïncidence entre le vendredi de la troisième semaine de la période de référence et le 1er mai 2015 n'ouvrait aucun droit à rémunération ou à récupération au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.
S...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M.
S... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, « sur l'organisation du travail au sein de la société Renault Trucks à compter du 1er avril 2015 et ses conséquences : Vu les dispositions de la loi du 20 août 2008, des articles L. 3122-8 et suivants du code du travail, L. 3122-4, D. 3122-7-1 et -3 et L. 3133-4 du même code.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la loi du 20 août 2008 a organisé un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail permettant d'aménager les horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure ou égale à un an (dans le cadre d'un accord collectif) ou sur quatre semaines au plus (régime réglementaire défini par l'article D. 3122-7-1 précité en l'absence d'accord collectif).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que suite à la dénonciation de l'accord collectif du 14 septembre 1999, aucun nouvel accord collectif n'a pu être établi et que dans ce contexte, l'employeur a aménagé unilatéralement le temps de travail des salariés sur une période de trois semaines, conformément aux dispositions de l'article D. 3122-7 du code du travail dans sa version issue de la loi du 20 août 2008 (sur la possibilité pour l'employeur d'imposer unilatéralement l'organisation de la durée du travail, voir à titre d'exemple : Cour de Cassation, 11 mai 2016).
Le dispositif appliqué par l'entreprise (DAE) a pris effet à compter du 1er avril 2015.