Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-45.404
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/1999
- Numéro d'affaire
- 97-45.404
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Résumé
Une cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, engagée comme démonstratrice par une société et affectée dans un stand situé à l'intérieur d'un magasin d'une autre société, prise en compte dans l'effectif de cette société en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, y avait été élue déléguée suppléante du personnel et se prévalait, en cette qualité, des dispositions d'un accord collectif prévoyant qu'en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'entreprise utilisatrice devait la reclasser, a fait ressortir que cette société était coemployeur de la salariée, ce qui justifiait la compétence prud'homale.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 24 septembre 1986, en qualité de démonstratrice, par la société Sisley ; qu'à compter du 25 octobre 1994, elle a été affectée dans un stand situé à l'intérieur d'un magasin de la société Bazar de l'Hôtel de Ville et a été élue déléguée suppléante du personnel de cette dernière société le 25 juin 1996 ; qu'après autorisation du ministre du Travail, la société Sisley l'a licenciée par lettre du 8 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour que la société BHV soit déclarée co-employeur et ordonner son reclassement au sein de cette société par application de l'article 43 b de la convention collective des grands magasins et l'article 10 du protocole d'accord du 1er mars 1969 relatif aux représentants des démonstrateurs et démonstratrices ; que la société BHV a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif de l'absence de contrat de travail la liant avec Mme X... ; Attendu que la société BHV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'à défaut de fourniture de travail, de paiement de salaire, de lien de subordination et d'un cadre de travail organisé, le contrat de travail fait défaut ; qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges du fond que Mme X... a été engagée et rémunérée par la société Sisley et exerçait son travail sous le seul contrôle de cette société ; que Mme X... n'a perçu aucune rémunération, ni aucun avantage salarial de la part de la société BHV ; que celle-ci a respecté les horaires de travail fixés par la société Sisley, conformément aux dispositions de la convention collective de la chimie applicables à ses salariés ; qu'ainsi, la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes de Mme X... ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule intégration des démonstrateurs dans une communauté de travail ne saurait justifier de l'existence d'un lien de subordination effectif ; que, par suite, les dispositions de l'article 10 du protocole du 1er mars 1969 sont inapplicables au regard des dispositions légales qui lui sont supérieures ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X..., prise en compte dans l'effectif de la société BHV en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, a été élue déléguée suppléante du personnel de cette entreprise et se prévalait, en cette qualité, des dispositions d'un accord collectif prévoyant qu'en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'entreprise utilisatrice doit la reclasser ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le BHV était coemployeur de Mme X..., ce qui justifiait la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.