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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15.503

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-15.503
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01864

Résumé

Une décision du ministre qui confirme une décision de refus d'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1864 FS-P+B Pourvoi n° C 17-15.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M.

X..., en qualité de liquidateur de l'Association fédération ADMR du Finistère, contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Benoît Y..., domicilié [...], 2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EMJ, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 8 février 2017), que M.

Y..., engagé le 9 mai 2006 par l'association fédération ADMR du Finistère (l'association) en qualité d'encadrant de proximité, membre de la délégation unique du personnel, a vu son mandat renouvelé au mois de décembre 2009 ; que, par jugement du 4 avril 2012, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association, la société EMJ étant désignée en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 3 mai 2012, il a été mis fin à la poursuite de l'activité ; que le comité d'entreprise s'est réuni les 9 mai, 16 mai et 8 juin 2012, cette dernière réunion ayant notamment pour objet la liquidation des comptes du comité ; que l'inspecteur du travail a, le 26 juillet 2012, refusé d'autoriser le licenciement de M.

Y..., décision confirmée par le ministre du travail le 8 février 2013 ; que le 19 novembre 2012, le liquidateur a convoqué une seconde fois le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 20 décembre 2012, il lui a adressé une lettre valant, en cas de non acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, notification de la rupture du contrat de travail pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de dire que le licenciement est nul pour discrimination et d'accorder au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose décidée résultant de la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2012 refusant d'autoriser le licenciement de M.

Y..., sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le ministre chargé du travail statue sur le recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail se prononçant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, sa décision se substitue à celle de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, pour refuser d'autoriser le licenciement de M.

Y..., le ministre du travail ne s'est pas fondé sur le lien entre le mandat du salarié et la demande d'autorisation de le licencier, mais sur l'insuffisante motivation de la demande d'autorisation et sur l'absence d'entretien préalable individuel ; qu'en opposant l'autorité de la chose décidée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 2422-1 du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée en matière administrative ; Mais attendu d'abord qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci invoquait les motifs de la décision de l'inspecteur du travail ; que le moyen tiré de l'autorité de la chose décidée était nécessairement dans le débat ; Attendu ensuite qu'une décision du ministre qui confirme une décision de refus d'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière ; que la cour d'appel devant qui le liquidateur se bornait à soutenir que les faits de discrimination énoncés dans la décision de refus de l'inspecteur du travail, ne lui étaient pas imputables, n'a pas méconnu les textes et principes invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de dire que le salarié pouvait prétendre à une somme de 54 927,94 euros, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son licenciement et à une indemnité de 25 000 euros, alors, selon le moyen qu'en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise et de cessation complète et définitive de l'activité, le comité d'entreprise disparaît ; qu'en décidant que la protection légale, dont M.