Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-14.980
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00930
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° G 23-14.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° G 23-14.980 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe [Localité 8] Matin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [P] - Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe [Localité 8] Matin, 3°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe [Localité 8] Matin, 4°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice Matin, 5°/ à la société [W] [U] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire de la société Groupe [Localité 8] Matin, défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K] et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Nice Matin, des sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et [W] [U] & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
A compter du 13 juin 2012 jusqu'au 9 mars 2017, M. [K] a fourni à la société [Localité 8] Matin, devenue la société Groupe [Localité 8] Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2.
Le 1er mars 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3.
La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [K] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant. 4.
Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nice. 5.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 décembre 2018, dit que la juridiction prud'homale était compétente, que M. [K] était lié par un contrat de travail, évoqué l'affaire sur le fond et renvoyé à une audience ultérieure. 6.
Par arrêt rendu le 23 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.491), a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a dit que M. [K] avait collaboré avec la société [Localité 8] Matin devenue la société Groupe [Localité 8] Matin sous le statut de correspondant local de presse, dit qu'il n'avait pas été lié avec la société par un contrat de travail, rejeté l'intégralité des demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail, rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat.
Examen des moyens Sur les premier, quatrième et cinquième moyens 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.