§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2023
Numéro d'affaire
22-10.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01056

Résumé

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° J 22-10.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-10.032 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PDG Realty, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PDG Realty, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020) et les productions, M. [H], engagé en 1988 en qualité d'équipier, a été élu, le 28 octobre 2013, délégué du personnel titulaire et, le 10 mars 2015, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 2.

L'inspection du travail a autorisé, le 23 septembre 2016, le licenciement du salarié. 3.

Le licenciement pour faute grave, en raison, d'une part, d'un comportement menaçant, agressif et insultant du salarié à l'encontre d'une collègue le 26 juin 2016, d'autre part, de sa détérioration volontaire des conditions de travail au sein de l'entreprise et du non-respect des règles et de la politique interne de l'entreprise, lui a été notifié le 28 septembre 2016. 4.

Invoquant l'illégalité de la décision de l'inspection du travail fondée, selon lui, sur un témoignage anonyme, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de sursis à statuer en vue d'une question préjudicielle devant le juge administratif.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6.