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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.720

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2017
Numéro d'affaire
16-19.720
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11037

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11037 F Pourvoi n° R 16-19.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sarah Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jean-François Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Savid Fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ au CGEA AGS de Marseille délégation régionale UNEDIC AGS Sud Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Ricour, conseillers, M.

A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit non établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la société SAVID FLEURS et Mme Y... et l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes relatives au respect de la convention collective applicable et tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de jours fériés et de dimanches travaillés, de congés payés non pris et de dommages-intérêts pour préjudice subi AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération.

Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'une subordination juridique.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, l'élément déterminant du contrat de travail étant l'existence d'un lien de subordination.

Si la preuve du contrat de travail est libre et peut être rapportée par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence.

Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En droit, un gérant de fait, comme un gérant de droit, peut cumuler son mandat et un contrat de travail, à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif.

Ainsi, des fonctions techniques, distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat doivent être exercées ; ces fonctions doivent donner lieu à une rémunération distincte ; enfin, il doit exister un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise.

En l'espèce, Maître Z... ès-qualité produit le jugement du tribunal de commerce ordonnant l'extension de la liquidation aux sociétés du groupe.

En l'espèce, Sarah Y... produit elle-même, outre son contrat de travail et les bulletins de salaire, créant au moins l'apparence de contrat de travail, un grand nombre de courriels qui, selon elle, établissent le lien de subordination entre elle-même et Thomas B... , gérant de la société mère Thomas Fleurs, et de la société Savid Fleurs, avec laquelle le contrat de travail a été signé.

Cependant, ces courriels eux-mêmes sont de nature à permettre de considérer qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Thomas B... et Sarah Y..., et font apparaître au contraire l'autonomie dont jouissait cette dernière et l'étendue de ses responsabilités au sien de l'entreprise filiale.