Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2017
- Numéro d'affaire
- 15-16.071
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02278
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2278 F-D Pourvoi n° D 15-16.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) IT-CE, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE GCE technologies, contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Emmanuelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Nathalie A..., épouse B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Isabelle C..., épouse D..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Régine E..., épouse F..., domiciliée [...] , 5°/ au syndicat SUD Groupe BPCE, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, M.
G..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y..., A..., C... et E... et du syndicat SUD Groupe BPCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et trois autres salariées, engagées à temps partiel par le GIE IT-CE, ont, le 27 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes familiale, de vacances et d'expérience dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme au titre des congés payés afférents aux rappels de primes familiale, de vacances et d'expérience ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur paiement était affecté par le départ des salariées en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion des primes familiale, de vacances et d'expérience dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT-CE à payer à Mmes Y..., A..., C... et E... une somme au titre des congés payés afférents aux primes familiale, de vacances et d'expérience, et à payer au syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action des salariées et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à leur verser diverses sommes à titre de rappel de prime familiale, de prime de durée d'expérience, de prime de vacances, de gratification de fin d'année, de congés payés afférents à ces primes, et à leur remettre un bulletin de paie conforme, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR mis à sa charge le paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des salariées et du syndicat AUX MOTIFS QUE « Ces salariées ont été soumises à l'accord national collectif conclu le 19 décembre 1985 avec la Caisse nationale des Caisses d'Epargne, relatif à la classification des emplois et des établissements.
L'article 13 de cet accord instituait pour chaque niveau de classification, une rémunération mensuelle minimum intitulée rémunération globale garantie (RGG).
Les articles 15,16,17,18 accordaient une prime de durée d'expérience (POE), une gratification de fin d'année (13ème mois), une prime familiale et une prime de vacances.
Cet accord a été complété par un autre accord collectif national du 08 janvier 1987 qui stipulait en son article C que chaque salarié dispose de droits relatifs à son ancienneté acquise dans le réseau au 31 juillet 1986 dont la valeur exprimée en francs figure dans un tableau annexé au présent accord, ces valeurs variant jusqu'au 1er juillet 1990 dans les mêmes conditions que la valeur du point créée à l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification.
Le 20 juillet 2001, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ainsi que celui du 8 janvier 1987 ont été dénoncés par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance.
Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L 2261-13 du code du travail, cet accord du 19 décembre 1985 a-cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002.
Les primes familiale et de durée d'expérience arrêtées aux termes de l'accord du 19 décembre 1985 ont alors été intégrées aux salaires de base dès le mois de novembre 2002, la prime de vacances et le supplément éventuel par enfant ayant été intégrés au salaire de base à compter du mois de mai 2003.
La gratification de fin d'année (13ème mois) prévue par l'article 17 de l'accord a continué à figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés et à être versée dans les conditions habituelles.
Les caisses d'épargne dont celles de Basse Normandie et de Haute Normandie ont pris alors la décision de verser un 13ème mois aux salariés recrutés après la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985.
Le 30 septembre 2003, un accord collectif applicable à l'ensemble des salariés de la branche Caisse d'Epargne a fixé à compter du 1er janvier 2004, les règles d'un nouveau système de classification fondé sur des critères classants dont la déclinaison par métiers permet la définition de plages de classification, associant à chaque niveau de classification des emplois une rémunération brute annuelle minimale exprimée en euros » ET AUX MOTIFS QUE « Le G.I.E.
IT-CE soutient que c'est la date de cessation du versement des primes et de leur incorporation en tant qu'AIA, le 20 octobre 2002 qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale à l'intérieur de laquelle les demandeurs auraient pu contester l'incorporation de ces avantages à un montant supérieur, soit jusqu'au 20 octobre 2007.
S'agissant des créances salariales, le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de nature salariale revendiquées.