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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-11.203

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
19-11.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10992

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10992 F Pourvoi n° V 19-11.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 M.

S...

A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.203 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Entreprise travaux électriques mécanisés (ETEM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M.

A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Entreprise travaux électriques mécanisés, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M.

A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

S...

A... de sa demande tendant à constater l'existence d'une situation de co-emploi entre lui et les sociétés Etem et [...] et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Etem et [...] à lui verser diverses sommes, AUX MOTIFS QUE Sur le co-emploi M.