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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.270

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableCSE / représentants du personnelExpertise du CSEInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
23-22.270
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00280

Résumé

Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81. Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu au 4° du II de l'article L. 2312-8 du code du travail, qui dispose que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il en résulte que lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le comité social et économique de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui, ayant constaté, d'une part, que l'expertise sollicitée par le comité social et économique d'une société sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail portait sur le déploiement d'outils informatiques visant à permettre de rendre possible la réorganisation de celle-ci et donc une partie du plan de sauvegarde de l'emploi dont il faisait partie intégrante et, d'autre part, que l'expertise réalisée sur le fondement de l'article L. 1233-34 du code du travail, pour analyser le plan de sauvegarde de l'emploi et les impacts du projet de réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, avait notamment porté sur le déploiement des outils informatiques, a décidé que la délibération ayant voté le recours à une expertise sur le déploiement de nouveaux outils informatiques était nulle

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 280 FS-B Pourvoi n° H 23-22.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Le comité social et économique central de la société Aptar France, dont le siège est lieu-dit [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.270 contre le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux (procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aptar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du comité social et économique central de la société Aptar France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aptar France, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, MM.

Carillon, Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evreux, 18 octobre 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société Aptar France (la société) conçoit, fabrique et commercialise des produits pour les segments « Pharma » et « Beauty & Home » du groupe Aptar auquel elle appartient.

La représentation de son personnel est assurée par un comité social et économique (CSE) central et cinq CSE d'établissement. 2.

Le 8 mars 2023, la société a présenté au CSE central (le comité) un projet de réorganisation dénommé « Aptar-e » portant sur le secteur d'activité « Beauty & Home » dont les conséquences sociales impliqueraient une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) conduisant à la suppression de quarante-sept postes dont trois postes vacants.

Lors de cette réunion, le comité a décidé de faire appel à deux experts sur le fondement de l'article L. 1233-34 du code du travail, le cabinet Marciano & associés ayant été chargé de réaliser une expertise sur les domaines économique et comptable et le cabinet Secafi ayant été désigné pour réaliser une expertise sur les impacts potentiels du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. 3.