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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.955

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2020
Numéro d'affaire
18-23.955
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00354

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° K 18-23.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.955 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à M.

X...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, de Me Haas, avocat de M.

G..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), M.

G..., engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Bretagne, à compter du 1er avril 1977 en qualité d'agent spécialisé a été reçu à l'examen de cadre administratif au mois de mai 1992 et promu cadre au mois d'août 1992.

Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2016. 2.

La convention collective applicable était la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. 3.

A compter de sa promotion en qualité de cadre, le salarié n'a plus perçu les échelons de réussite au concours.