Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.971
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.971
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00876
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Annulation sans renvoi Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Annulation sans renvoi Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° S 16-13.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Blandin concept automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Lionel X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Blandin concept automobiles, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 488, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt rendu en référé le 25 janvier 2016, la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné sous astreinte la réintégration de M.
X... au sein de la société Blandin concept automobiles et condamné cette société au paiement d'une provision sur dommages-intérêts ; que cependant, par jugement du 19 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, statuant au fond, a rejeté la demande d'annulation du licenciement de M.
X... et rejeté les demandes corrélatives d'indemnisation et de réintégration formées par ce dernier ; Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Blandin concept automobiles Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... à son poste de travail et au même salaire au sein de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES, d'AVOIR dit que ladite obligation de faire sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard courant après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et ceci pendant une durée de deux mois, et d'AVOIR condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ; ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L'examen du bien-fondé d'un licenciement se heurte à une contestation sérieuse, dont l'appréciation relève de l'examen du juge du fond et échappe à la compétence du magistrat des référés.
Cependant, même en présence d'une telle contestation sérieuse, le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, peut statuer si le trouble qu'on lui demande de faire cesser est manifestement illicite et que la décision de l'employeur de licencier a un caractère illégal manifeste.
M.
X... fonde sa demande de réintégration sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens du texte susvisé, résidant dans le fait que son licenciement est intervenu en violation du statut protecteur, en l'absence de toute autorisation de l'inspecteur du travail, prévue par l'article L. 2411-5 du Code du Travail alors que la période de protection attachée à son mandat de délégué du personnel dont il bénéficiait, n'expirait que le 5 mai 2014 et qu'il est donc nul et de nul effet.
M.
X... expose qu'il était protégé également en vertu des articles L. 2411-9 et L. 2411-6 du Code du Travail, en l'état de l'imminence de sa candidature aux prochaines élections des délégués du personnel et représentants du personnel, et du fait qu'il ait demandé à l'employeur dès le 18 décembre 2013, d'organiser des élections des délégués du personnel et du fait qu'il figurait sur la liste UGTG du 12 mai 2014, en vue des élections prévues le 2 juin 2014.