Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-14.297
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00671
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Résumé
Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur. Il en résulte que ce texte, qui fait partie des dispositions du titre II du livre deuxième de la première partie de ce code, relatif à la formation et l'exécution du contrat de travail, est applicable aux gérants de succursale assimilés à des chefs d'établissement dès lors qu'il s'applique aux chefs d'établissement, aux dirigeants et aux gérants salariés, aucun texte n'excluant de son champ d'application ces catégories de travailleurs
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 FS-B Pourvoi n° R 23-14.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 La société Entre Parenthèse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.297 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Lagardère Travel Retail France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la société Entre Parenthèse, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lagardère Travel Retail France, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM.
Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry,19 janvier 2023), Mme [Z] a été engagée le 27 décembre 1990, par la société Lagardère Travel Retail France qui exploitait au sein de l'hôpital de [Localité 4], une cafétéria et un point presse, pour assurer la gestion de ce point de vente en qualité de gérante de succursale en application des dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail. 2.
La concession de la société Lagardère Travel Retail France avec l'hôpital est arrivée à son terme le 31 janvier 2020 au profit de la société Entre Parenthèse qui a remporté l'appel d'offres du concédant. 3.
Le 1er février 2020, la société Entre Parenthèse a ainsi repris l'exploitation de la cafétéria presse ainsi que les contrats de tous les salariés qui y étaient affectés, à l'exception de celui de Mme [Z] (la gérante). 4.