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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.187

Date
18/01/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-41.187
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les salariés en leurs actions et D'AVOIR en conséquence condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à chacun des trente et un salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice, de dommages et intérêts.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le litige, relatif à l'indemnité prévue par l'avenant du 6 mars 2001et non pas à l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail prévue par l'accord d'établissement du 28 juin 2000, est apparu fin octobre 2005, à la suite des questions du délégué CFDT à la Direction des 27 juillet et 27 octobre 2005 et de la réponse de celle-ci, soit postérieurement à la première saisine de la juridiction en 2003 et à la clôture des débats prononcée le 10 mai 2005; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisine de la juridiction prud'homale en 2003 ainsi qu'aux débats devant la cour sur le même litige clos le 10 mai 2005
  2. Clôture d'appel clôture des débats prononcée le 10 mai 2005
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2009), que soutenant que leur employeur, la société Carrefour hypermarchés avait cessé de leur payer l'indemnité prévue par l'avenant à leur contrat de travail du 3 mars 2001, prévoyant qu'une indemnité, d'un montant brut mensuel de 285,72 francs destinée à compenser les avantages auxquels ils pouvaient prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord de réduction du temps de travail signé le 28 juin 2000, s'ajouterait à leur rémunération de base et suivrait toutes les évolutions de celle-ci, Mme X... et trente autres salariés ont, le 23 février 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de cette indemnité et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour hypermarchés, prise en son établissement de Paimpol, fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les salariés en leur action et de la condamner à payer à Mme X... et à chacun des autres salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 1452-6 (R. 516-1 ancien) du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance; qu'en l'espèce, l'accord d'établissement du 28 juin 2000 a institué une indemnité compensatrice applicable à compter du 1er janvier 2001 en précisant que son montant serait intégré au salaire de base de chaque salarié par tiers sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail de chaque salarié, qui avait pour seul objet d'expliciter l'application de cet accord d'établissement, a précisé la date de l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 28 juin 2000, à savoir le 1er janvier 2001 et le montant de l'indemnité compensatrice, et rappelé que cette indemnité s'ajoutait au salaire de base ; que l'employeur ayant progressivement intégré l'indemnité compensatrice au salaire de base de 2001 à 2003, la demande actuelle des salariés a pour objet un rappel de salaire au titre des quotes-parts d'indemnité compensatrice intégrées au salaire de base ; que les intéressés ayant introduit en 2003 une instance sur le fondement de l'avenant susvisé du 6 mars 2001 au contrat de travail, à savoir à une date à laquelle ils avaient pleine connaissance de l'intégration de l'indemnité compensatrice dans le salaire de base et à laquelle ils avaient toute possibilité de former une demande en rappel de salaire au titre de cette intégration de l'indemnité compensatrice au salaire de base, viole le texte précité de l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité d'une nouvelle action pour réclamer un rappel de salaire au titre de la réintégration susvisée de l'indemnité compensatrice, au motif inopérant que le fondement de cette deuxième demande en rappel d'indemnité compensatrice se serait révélé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale en 2003 ainsi qu'aux débats devant la cour sur le même litige clos le 10 mai 2005 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le litige, relatif à l'indemnité prévue par l'avenant du 6 mars 2001et non pas à l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail prévue par l'accord d'établissement du 28 juin 2000, est apparu fin octobre 2005, à la suite des questions du délégué CFDT à la Direction des 27 juillet et 27 octobre 2005 et de la réponse de celle-ci, soit postérieurement à la première saisine de la juridiction en 2003 et à la clôture des débats prononcée le 10 mai 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Carrefour hypermarchés fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... et chacun des autres salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord d'établissement du 28 juin 2000 ne prévoyait l'allocation que d'une seule indemnité compensatrice ; que l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail des salariés stipulait expressément qu'il n'avait pour objet que de "synthétiser" le régime résultant de ce nouvel accord d'établissement : "Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation", ce que la cour d'appel a elle-même expressément admis en relevant que ledit avenant au contrat de travail avait déclaré "appliquer purement et simplement l'accord collectif de juin 2000"; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation du dit avenant du 6 mars 2001 et en violation de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a retenu que cet avenant aurait institué une deuxième indemnité compensatrice qui n'aurait pas vocation à s'intégrer au salaire de base à la différence de la première ; 2°/ que dans leurs conclusions, les salariés ne réclamaient pas le paiement d'une deuxième indemnité compensatrice instituée par l'avenant du 6 mars 2001 s'ajoutant à celle prévue par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 mais contestaient l'intégration de l'indemnité compensatrice au salaire et alléguaient que cette intégration les auraient simplement empêchés d'en connaître l'évolution ; qu'il s'ensuit qu'a indûment modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt qui a retenu que l'indemnité compensatrice visée à l'avenant du 6 mars 2001 aurait été différente de l'indemnité compensatrice instituée par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 et s'y serait ajoutée ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt qui fait droit à la demande des salariés sur la base de leurs calculs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'employeur faisant valoir que les calculs des salariés ne tenaient pas compte du fait 1° que la prime compensatrice litigieuse avait été totalement ou partiellement intégrée au salaire de base des intéressés, ce qui avait eu pour effet d'augmenter ce salaire de base et de maintenir d'autant la poursuite du versement du montant intégré de ladite prime et 2° que les décomptes des salariés avaient été établis sur la base d'un taux horaire comprenant le salaire de base forfait pause inclus en contradiction avec les termes exprès de l'avenant du 6 mars 2001 qui vise uniquement la rémunération de base ; Mais attendu que, loin de dénaturer l'accord d'établissement du 28 juin 2000 et les avenants aux contrats de travail du 6 mars 2001, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par les avenants pour compenser les avantages non reconduits par l'accord du 28 juin 2000, a exactement décidé que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, cette indemnité, différente de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, laquelle s'était intégrée au salaire de base des années 2000, 2001 et 2002, s'ajoutait à la rémunération de base et était due aux salariés en sus de l'indemnité de réduction du temps de travail ; que, répondant aux conclusions, elle a retenu que le calcul des rappels de salaires dus à ce titre était à juste titre effectué en prenant pour base la rémunération de 35 heures de travail hebdomadaire effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme X... et aux trente autres salariés, chacun, la somme de 100 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les salariés en leurs actions et D'AVOIR en conséquence condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à chacun des trente et un salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice, de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE «37 salariés, dont les 31 de la présente procédure, avaient saisi le 3 mars 2003 le conseil de prud'hommes de SAINT-BRIEUC de diverses demandes dirigées contre la SA CHARETON et la SNE CARREFOUR PAIMPOL tendant notamment au paiement de rappels de salaires correspondant à 5% de la rémunération mensuelle pour les temps de pause non pris et non rémunérés ainsi qu'aux suppléments de primes de fin d'année correspondants ; que, d'une part, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES actuellement à la cause est le même employeur que celui attrait devant la juridiction prud'homale en 2003 ; qu'en effet, la SNE CARREFOUR a absorbé la société CHARETON, employeur initial, puis s'est transformée en SAS, de sorte qu'il y a eu d'abord transfert de plein droit des contrats de travail au profit de CARREFOUR, puis simple modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il y a ainsi identité de parties entre le litige prud'homal de 2003, qui a donné lieu à un jugement du 25 mai 2004, et l'action présente ; mais que les difficultés relatives à l'indemnité compensatrice sont apparues fin octobre 2005, comme en témoignent les questions du délégué CFDT à la Direction des 27 juillet et 27 octobre 2005 qui s'inquiète des modalités de calcul de cette indemnité et de la bonne application de l'accord de 2000 à ce sujet, des baisses de rémunérations commençant à apparaître sur les bulletins de paie ; qu'il en résulte qu'au sens de l'article déjà cité du Code du travail, le fondement de la demande de rappel d'indemnité compensatrice s'est révélé postérieurement à la première saisine de la juridiction prud'homale en 2003 ainsi qu'aux débats devant la Cour sur le même litige clos le 10 mai 2005 ; que l'irrecevabilité des demandes concernant l'indemnité compensatrice est donc ici vainement soulevée » ; ALORS QUE selon l'article R.1452-6 R.516-1 ancien du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, l'accord d'établissement du 28 juin 2000 a institué une indemnité compensatrice applicable à compter du 1er janvier 2001 en précisant que son montant serait intégré au salaire de base de chaque salarié par tiers sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail de chaque salarié, qui avait pour seul objet d'expliciter l'application de cet accord d'établissement, a précisé la date d'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 28 juin 2000, à savoir le 1er janvier 2001, et le montant de l'indemnité compensatrice, et rappelé que cette indemnité s'ajoutait au salaire de base ; que, l'employeur ayant progressivement intégré l'indemnité compensatrice au salaire de base de 2001 à 2003, la demande actuelle des salariés a pour objet un rappel de salaire au titre des quotes-parts d'indemnité compensatrice intégrées au salaire de base ; que les intéressés ayant introduit en 2003 une instance sur le fondement de l'avenant susvisé du 6 mars 2001 au contrat de travail, à savoir à une date à laquelle ils avaient pleine connaissance de l'intégration de l'indemnité compensatrice dans le salaire de base et à laquelle ils avaient toute possibilité de former une demande en rappel de salaire au titre de cette intégration de l'indemnité compensatrice au salaire de base, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité d'une nouvelle action pour réclamer un rappel de salaire au titre de la réintégration susvisée de l'indemnité compensatrice, au motif inopérant que le fondement de cette deuxième demande en rappel d'indemnité compensatrice se serait révélé postérieureme…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2011
Numéro d'affaire
09-41.187
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00138
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2009), que soutenant que leur employeur, la société Carrefour hypermarchés avait cessé de leur payer l'indemnité prévue par l'avenant à leur contrat de travail du 3 mars 2001, prévoyant qu'une indemnité, d'un montant brut mensuel de 285,72 francs destinée à compenser les avantages auxquels ils pouvaient prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord de réduction du temps de travail signé le 28 juin 2000, s'ajouterait à leur rémunération de base et suivrait toutes les évolutions de celle-ci, Mme X... et trente autres salariés ont, le 23 février 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de cette indemnité et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour hypermarchés, prise en son ét…