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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-20.042

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2018
Numéro d'affaire
17-20.042
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01833

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1833 F-D Pourvoi n° M 17-20.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Christian B... , SCP Z...

B... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Jo Express Nettoyage, 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 29 novembre 2016), que la société Jo Express Nettoyage a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2013 ; que M.

Y..., qui en avait été le directeur commercial a perçu des allocations chômage jusqu'en février 2015, date à laquelle le liquidateur a informé l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de ce qu'il remettait en cause son statut de salarié ; que M.

Y... a alors saisi la juridiction des référés prud'homale pour obtenir paiement provisionnel par la société Jo Express Nettoyage de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Mais attendu que la cour d'appel qui a, par une décision motivée, constaté que l'intéressé avait la qualité de gérant de fait, exclusive de l'existence d'un contrat de travail a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...