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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
24-13.280
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00838

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° F 24-13.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-13.280 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Meggitt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Meggitt Holdings (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Meggitt France, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Meggitt France et Meggitt Holdings (France), après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2024), le groupe Meggitt, de dimension internationale, intervient dans le domaine de l'ingénierie en environnement extrême et est organisé en cinq divisions dont l'une d'entre elles est la société Meggitt Sensing Systems (MSS). 2.

M. [W] a été engagé en qualité de directeur général de la société Vibro-Meter UK le 24 mars 2003, filiale de la société Meggitt UK. 3.

Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 au sein de l'établissement français Vibro-Meter de la société Meggitt France. 4.

Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président des ventes et du marketing de la société MSS. 5.

Licencié pour motif économique le 27 avril 2018, après avoir refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième et septième branches Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondé son licenciement pour motif économique et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 2° / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement pour motif économique si elle est justifiée, au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de ce secteur ; que la volonté de l'employeur de rationaliser les structures du groupe ou de rechercher davantage de rentabilité ou de profit ne caractérise pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; qu'en l'espèce, pour décider qu'était confirmée la persistance de difficultés économiques et la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a constaté qu'il était nécessaire de développer des opportunités de croissance sur des secteurs d'activité comme l'énergie et les capteurs de performance qui, contrairement à l'activité vente et marketing de la division MSS, concentrée sur le secteur de l'aérospatiale, bénéficiaient d'un rythme de vente plus rapide et impliquaient, non pas un travail entre plusieurs équipes, mais des négociations et conclusions par un seul vendeur et que, dès lors, la société avait opté pour une réorganisation en business unité permettant une adaptation des produits et services aux besoins des clients sur d'autres secteurs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la recherche, au moyen de la réorganisation, de l'amélioration de la structuration des activités au sein du groupe et de la rentabilité du secteur d'activité, impropres à caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité commun à l'entreprise et à celles du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; 5° / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement pour motif économique si elle est justifiée, au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de ce secteur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'était confirmée la persistance de difficultés économiques et la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, le caractère nécessaire de la réorganisation à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à l'entreprise et à celles du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; 7° / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement pour motif économique si elle est justifiée, au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de ce secteur ; qu'en l'espèce, pour décider qu'était confirmée la persistance de difficultés économiques et la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a constaté que le groupe Meggitt comprenait 5 divisions dont l'une était constituée par Meggitt Sensing Systems, organisée en 12 sites dans 6 pays, 4 d'entre eux étant situés en France, à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 8] et que le site de [Localité 6] a été fermé en août 2018 ; qu'elle a également relevé que le champ d'action du salarié qui exerçait ses fonctions non seulement en France mais également sur l'ensemble de la division MSS dans le monde s'est trouvé largement réduit à la suite de la vente de trois sites aux États-Unis ; qu'en statuant ainsi, en portant son appréciation sur la situation de sites du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise situés hors du territoire national, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 3°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 7.

Selon ce texte, constitue un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. 8.