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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2012
Numéro d'affaire
11-11.954
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02187

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Amiens, 18 novembre 2010), qu'un accord co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Amiens, 18 novembre 2010), qu'un accord collectif sur la durée et l'organisation du temps de travail, la formation et l'emploi a été conclu le 23 avril 2001 au sein de la société Automotive Allibert industrie, devenue Faurecia intérieur industrie ; que cet accord prévoit, compte tenu des variations importantes du marché de l'automobile, la modulation du temps de travail d'une semaine sur l'autre en fonction des impératifs de production, la durée moyenne hebdomadaire étant fixée à 35 heures sur l'année ; que le syndicat CFTC Fédération chimie, mines, textiles, énergie secteur chimie a assigné en référé la société Faurecia aux fins de voir lui ordonner de mettre en oeuvre au sein de l'établissement de Méru les termes de l'accord du 23 avril 2001 en accordant aux salariés en horaires de travail modulés les jours ARTT supplémentaires prévus par cet accord et la condamner à des dommages-intérêts pour violation de l'accord ; que le syndicat CGT Faurecia est intervenu volontairement à l'instance et s'est joint à l'action engagée par la CFTC ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Faurecia fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes des syndicats, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation que dans le cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en application de l'accord d'entreprise sur la durée du travail du 23 avril 2001, notamment de son chapitre 4, la mise en place d'un régime de modulation du temps de travail présente un caractère facultatif ; que ce caractère facultatif est confirmé par les dispositions du chapitre 5 de l'accord qui prévoit, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, "d'autres modes d'organisation du temps de travail autres que la modulation du temps de travail" (arrêt p. 6 § 3) ; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait faire droit aux demandes des syndicats soutenant au contraire que la mise en oeuvre d'un régime de modulation présentait un caractère obligatoire au sein de la société Faurecia, sans trancher une contestation sérieuse ; qu'en retenant néanmoins que ce point "ne souffre pas de discussion" et en ordonnant à l'exposante de mettre en oeuvre un régime de modulation, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ à titre subsidiaire, que les règles instituées par décision unilatérale de l'employeur de portée collective priment sur les conventions ou accords collectifs normalement applicables si elles s'avèrent plus favorables aux salariés ; que la cour d'appel a constaté que l'organisation du temps de travail instituée par la société Faurecia privilégiant l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la base du volontariat en cas de surcharge ponctuelle de travail était plus favorable aux salariés d'un point de vue financier (arrêt p. 7 § 1) ; que dès lors, à supposer que l'accord du 23 avril 2001 impose la mise en place obligatoire d'un régime de modulation du temps de travail, l'organisation du temps de travail instituée au sein de l'entreprise devait prévaloir au regard de son caractère plus favorable ; que la cour d'appel a néanmoins décidé d'ordonner la modulation du temps de travail en retenant que "s'il est incontestable que le montant du salaire présente un intérêt non négligeable pour le salarié, ce dernier est également intéressé par la durée du temps de travail ainsi que par la garantie de l'emploi et de son niveau de rémunération sur le moyen terme" (arrêt p. 7 § 2) ; qu'en écartant ainsi l'organisation mise en place par la société Faurecia motifs pris de ce que les intérêts des salariés en terme de durée du travail, de garantie d'emploi et de niveau de rémunération à moyen terme devaient selon elle primer sur leurs intérêts financiers, la cour d'appel a là encore tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 du code de procédure civile ; 3°/ à titre subsidiaire, que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction lui permettant de prendre les mesures de gestion et d'organisation qu'il juge utiles au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant que la société devait obligatoirement mettre en oeuvre un régime de modulation du temps de travail et ne pouvait absorber ses surcharges ponctuelles de commandes par le recours aux heures supplémentaires sur la base du volontariat, quand elle constatait que le chapitre 5 de l'accord du 23 avril 2001 prévoit "d'autres modes d'organisation du temps de travail autres que la modulation du temps de travail" (arrêt p. 6 § 3), de sorte que ce régime conventionnel nonobligatoire ne pouvait être imposé par le juge à l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est immiscée dans le pouvoir de direction de la société, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe de liberté d'entreprendre ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait effectivement pratiqué la modulation au cours de l'année 2009, en recourant régulièrement, conformément à l'article 4-1 de l'accord du 23 avril 2001, au travail le samedi, elle a pu, par ce seul motif, décider que l'octroi des deux jours d'ARTT prévus par l'article 3.10 du même accord au bénéfice du personnel dont l'horaire est modulant, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faurecia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faurecia et la condamne à payer aux syndicats la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Faurecia intérieur industrie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société FAURECIA des exceptions de procédure soulevées et d'AVOIR en conséquence décidé que le Syndicat CFTC FEDERATION CHIMIE, MINES, TEXTILES, ENERGIE SECTEUR CHIMIE et le Syndicat CGT FAURECIA étaient recevables en leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur les exceptions de procédure, la société FAURECIA considère que les demandes formées par les syndicats intimés à savoir de faire respecter sous astreinte, au sein de l'établissement de Méru des termes de l'accord du 23 avril 2001 accordant aux salariés en horaire modulé les jours ARTT supplémentaires prévus ne peuvent être formulés que par les intéressés eux-mêmes devant le Conseil de Prud'hommes compétent ; que de plus les intimés qui n'ont pas indiqué le nom des adhérents pour lesquels ils agissent ni n'ont fourni les éléments permettant au juge la détermination des droits de chacun, ne peuvent se prévaloir de l'article L 2262-9 du code du travail et sont donc irrecevables en leurs demandes ; qu'en conséquence, l'appelante soutient d'une part que le juge des référés du tribunal de grande instance était incompétent pour connaître des demandes et d'autre part que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle faute pour les syndicats intimés de justifier des conditions d'application de l'article L 2262-9 précité, nullité qui rend l'intervention du syndicat CGT FAURECIA sans objet ; que la cour relève que contrairement à ce que soutient la société FAURECIA, les syndicats intimés n'exercent pas d'actions individuelles pour le compte de leurs membres mais une action collective visant au respect des engagements contractés par l'employeur dans l'accord du 23 avril 2001 ; que l'article L 2262-11 du code du travail dispose que les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres out toute personne liée par la convention ou l'accord ; que dès lors que les syndicats CGT et CFTC sont signataires de l'accord du 23 avril 2001, les syndicats CFTC fédération chimie, mines, textiles, énergie, secteur chimie et CGT FAURECIA sont recevables à agir en justice devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais, pour obtenir en leur nom propre l'exécution sur le site de l'établissement de Méru des obligations contractées par la société SAI AUTOMOTIVE ALLIBERT INDUSTRIE aux droits de laquelle vient la société FAURECIA appelante, l'action engagée étant une action collective relevant des tribunaux de grande instance et non du Conseil de Prud'hommes qui n'est compétent que pour les litiges individuels en application de l'article L 1411-4 du code du travail ; qu'aussi, l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes des intimés et rejeter les exceptions de procédure opposées » ; ALORS QUE l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 2262-11 du code du travail, sans que ne soit invoquée par aucune des parties la défense des intérêts collectifs de la profession au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, est réservée aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir ; qu'en retenant que « les syndicats CGT et CFTC sont signataires de l'accord du 23 avril 2001 » pour déduire que le syndicat CGT FAURECIA était recevable à agir devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 2262-11 du code du travail pour obtenir en son nom propre l'exécution de l'accord du 23 avril 2001, alors que ni la fédération nationale CGT, ni le syndicat CGT FAURECIA n'ont signé cet accord, et que ce dernier n'a pas invoqué la nécessité de défendre les intérêts collectifs de la profession, la cour d'appel a dénaturé l'accord susvisé du 23 avril 2001 et a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la Société FAURECIA de mettre en oeuvre l'accord de modulation du 24 avril 2001 en accordant au personnel concerné le bénéfice de deux jours d'ARTT, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 9ème jour, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer aux syndicats CFTC et CGT la somme de 5.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation des préjudices subis, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société FAURECIA prétend que l'action engagée par les intimés ne relève pas de la compétence du juge des référés, les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile étant inapplicables, faute d'urgence et de trouble manifestement illicite et en présence d'une contestation sérieuse ; que selon cette appelante, le litige qui appelle une interprétation de l'accord du 23 avril 2001 relève du pouvoir du juge du fond ; que l'article 809 paragraphe 2 dispose que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le juge des référés) peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la société FAURECIA reconnaît qu'elle fait effectuer depuis le début 2009 sur la base du volontariat, aux salariés de l'établissement de Méru des heures supplémentaires en dehors des stipulations de l'accord du 23 avril 2001 prévoyant le recours à la modulation, étant précisé que ce mode d'organisation était mis en oeuvre sur ce site jusqu'alors ; que la société FAURECIA soutient que ce recours à la modulation n'a aucun caractère i…