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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-12.203

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2016
Numéro d'affaire
14-12.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00423

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° D 14-12.203 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6] (CARSAT du [Localité 6]), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de la région [Localité 3], domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'Agence régionale de santé [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 17 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a fait acte de candidature auprès de la CARSAT du [Localité 6] à un poste d'agent administratif en octobre 2011 ; que l'employeur ayant formalisé une promesse d'embauche et l'ayant rompue avant tout commencement d'exécution, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci avait omis de déclarer un emploi de six mois à l'URSSAF en 2002 et que cette dissimulation, de nature à permettre sa titularisation, avait surpris le consentement de l'employeur qui ne souhaitait recruter que pour un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la CARSAT du [Localité 6] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARSAT du [Localité 6] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Spinosi et Sureau, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [S] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a été embauchée par la CARSAT à compter du 12 décembre 2011, à ce que ce contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée, à ce que sa rupture soit déclarée abusive et à ce que la CARSAT soit en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et de dommages et intérêts ; Aux motifs que « il convient de constater que postérieurement à la période travaillée à la Caisse d'Assurance Maladie d'[Localité 1] en 2007-2008, Mme [S] a occupé d'autres emplois dont notamment en dernier lieu 8 mois à la MSA ; ceci induisait qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être titularisée à la Caisse d'Assurance Maladie d'[Localité 1], et n'avait donc pas effectué 6 mois et plus de travail dans cet organisme, ce qui est d'ailleurs confirmé par le certificat de travail délivré le 29 mai 2008 précisant un emploi occupé du 12 novembre 2007 au 9 mai 2008.

Dès lors, contrairement à ce qu'a indiqué le Conseil de prud'hommes, la CARSAT du [Localité 6], par l'effet de la neutralisation de la période visée ci-dessus, et au vu de l'expérience professionnelle telle qu'exposée par Mme [S] dans son curriculum vitae, pouvait faire une proposition d'embauche à celle-ci.

En revanche, c'est bien la période travaillée à l'URSSAF en 2002 et non signalée par Mme [S] qui avait pour effet de placer la CARSAT dans l'obligation de conclure un contrat à durée indéterminée et dès lors, il convient d'examiner les circonstances de la conclusion du contrat de travail. (...) Il convient de souligner que le curriculum vitae est destiné principalement à permettre au futur employeur d'appréhender l'étendue de l'expérience professionnelle du candidat à l'embauche et pour ce dernier de faire figurer l'ensemble de son cursus de nature à favoriser son embauche.

En l'espèce, Mme [S] née le [Date naissance 1] 1979, ayant fini son BTS action commerciale en 2001, n'avait aucune raison fondée à ne pas faire figurer sur son curriculum vitae, son emploi de 6 mois en 2002 à l'URSSAF de [Localité 2], s'agissant de sa 1re expérience dans un des organismes de la sécurité sociale voire de son 1er emploi.

Il résulte de la relation des faits par Mme [S] elle-même qu'elle a déclaré pour la 1re fois cet emploi le 12 décembre 2011 à [Localité 4] lors de son entretien avec Mme [Q] chargée de la constitution du dossier, par le biais de la déclaration écrite intitulée « activité dans l'institution » dans laquelle la salariée devait certifier les dates et périodes de travail déjà effectué dans un des organismes de sécurité sociale du régime général.

Il résulte tant de l'attestation de Mme [Q] que de celle très circonstanciée de M. [O], directeur des ressources humaines, que ce dernier saisi de la difficulté, a interrogé Mme [S] sur l'omission de cette période d'emploi dans son curriculum vitae, laquelle « a indiqué qu'elle savait que ce contrat de travail antérieur serait un obstacle à son recrutement en contrat à durée déterminée ».

Dès lors qu'il s'agit d'une omission volontaire et non de renseignements inexacts, et compte tenu de la production d'un curriculum vitae paraissant exhaustif, l'employeur ne pouvait procéder à des recherches avant embauche.

Il convient de constater que cette dissimulation est un manquement certain à l'obligation de loyauté et en laissant la CARSAT du [Localité 6] dans l'ignorance de cet élément déterminant, Mme [S] a surpris son consentement.