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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.247

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2023
Numéro d'affaire
21-23.247
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00553

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° C 21-23.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.247 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hitachi Astemo France, anciennement dénommée Foundation Brakes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La défenderesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hitachi Astemo France, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé à compter du 3 janvier 2012 par la société Robert Bosch France, devenue la société Foundation Brakes France (la société) désormais dénommée la société Hitachi Astemo France, en qualité de responsable de département et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur ingénierie. 2.

Le 5 août 2015, il a reçu un avertissement avec mise à pied disciplinaire de cinq jours. 3.

Par lettre du 9 novembre 2015, il a été licencié pour faute en raison notamment de manquements à la politique de remboursement des frais de déplacement. 4.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident qui est irrecevable et sur l'autre moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6.