Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.261
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10204
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° B 19-23.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Pompes funèbres des trois frontières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-23.261 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Q...
C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Longlaville, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pompes funébres des trois frontières, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
C..., et après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pompes funèbres des trois frontières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompes funèbres des trois frontières et la condamne à payer à M.
C..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Pompes funèbres des trois frontières MOYEN UNIQUE DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, condamnant, par conséquent, la société POMPES FUNÈBRES DES TROIS FRONTIÈRES à payer à M.
C... les sommes de 57.341,23 euros à titre de rappel de salaire et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 212-4-9 du code du travail applicable de 1986 à 1993, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce contrat doit être écrit et mentionne notamment : 1. la qualification du salarié 2. les éléments de rémunération 3. la durée annuelle minimale de travail du salarié 4. les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille 5. la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes (...) ; que ces dispositions étaient applicables au moment de la conclusion du contrat de travail intermittent de M.
Q...