Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.278
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.278
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00369
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2008), que M. X..., employé par la Société génér…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2008), que M.
X..., employé par la Société générale Asset management banque et la société Barep Asset management en dernier lieu en qualité d'assistant gestionnaire, a été licencié le 23 septembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer au salarié une somme au titre du bonus 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du 15 décembre 1997 de M.
X... stipulait : «à la rémunération annuelle de base pourra éventuellement s'ajouter une rémunération variable et discrétionnaire» ; que viole les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui déduit de cette clause l'existence d'un engagement de l'employeur de payer chaque année au salarié un bonus à titre de complément de rémunération annuelle ; 2°/ que le paiement d'une somme à titre de bonus au profit d'un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant la date de versement de ce bonus ne peut résulter que du contrat de travail, d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le paiement du bonus du salarié dont le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date habituelle du versement dudit bonus (en mars de chaque année), était prévu par le contrat, un usage de l'entreprise ou une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, par un motif non critiqué, que le principe du bonus n'était pas contesté par les employeurs, d'autre part qu'il ne résultait pas du contrat que l'attribution du bonus était conditionnée à la présence de l'intéressé dans l'entreprise au moment de son versement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale Asset management banque et la société Barep Asset management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale Asset management banque et de la société Barep Asset management ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale Asset management banque et la société Barep Asset management.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié par une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné solidairement la Société BAREP devenue SGAM BANQUEDEPARTEMENT BAREP et la Société BAREP ASSET MANAGEMENT à verser à Monsieur X... les sommes de 14.625 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.462,50 € au titre des congés payés afférents, 35.469 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 53.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, D'AVOIR ordonné la délivrance par les deux sociétés à Monsieur X... d'un certificat de travail, de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt, et D'AVOIR ordonné le remboursement par les deux sociétés à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour du licenciement et dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; AUX MOTIFS QUE M.
Rémy X... soulève la prescription des faits reprochés et réfute la faute grave ; qu'il ajoute que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, qu'ils feraient suite à des revendications salariales ; que la SGAM BANQUEDEPARTEMENT BAREP (anciennement BAREP) et la Société BAM affirment que les faits litigieux ne sont pas prescrits et qu'elles n'en ont eu connaissance que par les conclusions du rapport du 9 août 2004, aucune enquête n'ayant été diligentée à la suite du courriel du 12 mai 2004 de M.
Y..., cogérant des fonds EPSILON ; qu'elles concluent que le licenciement repose sur une faute grave ; que la faute grave est celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.122-14-1 du même Code ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 23 septembre 2004 fait état des griefs suivants à l'encontre de M.
Rémy X... : violation des délais de procédure de négociation et d'enregistrement des opérations pour le compte de tiers, par exemple l'opération du 23 janvier 2004 saisie le lundi 26 janvier 2004 au matin, agissements non conformes aux règles déontologiques, en favorisant un fonds «PYTHAGORE» au dépens d'autres fonds « EPSILON », opérations pour son compte et pour le compte de personnes tierces au mépris de la réglementation, réalisation d'opérations personnelles sur un compte non déclaré, notamment le 23 janvier 2004, alors que cette obligation lui incombait en raison de son statut d'agent «super sensible», atteinte au respect des règles de déontologie et directives de la hiérarchie mettant en péril la société ; qu'aux termes de l'article L.122-44 du Code du travail «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'en l'espèce, l'employeur prétend qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés à M.
Rémy X..., notamment les faits survenus en janvier 2004, que par le rapport de contrôle interne du 9 août 2004 ; que ce rapport portant sur le contrôle des opérations de juillet 2003 à mai 2004 concernant le salarié n'est ni daté ni signé ; que force est de constater qu'aucune pièce ne permet de vérifier la date prétendue du 9 août 2004 et ne démontre que la convocation à l'entretien préalable soit intervenue dans le délai de deux mois des faits considérés comme fautifs par l'employeur ; que les attestations de Mme Z... et de MM.
A..., B... et C... ne portent que sur le fond et non sur la date des faits litigieux ; que dès lors, les faits reprochés à M.
Rémy X... étant prescrits, le licenciement concernant le salarié est intervenu sans faute grave, et sans cause réelle et sérieuse ; que donc le jugement sera affirmé, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1332-4 L.122-44 ancien du Code du travail : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales» ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient qu'aucune pièce ne démontre que la convocation à l'entretien préalable du 10 août 2004 soit intervenue «dans le délai de deux mois des faits considérés comme fautifs par l'employeur», au lieu de rechercher si cette convocation à l'entretien préalable était ou non intervenue «dans le délai de deux mois de la connaissance par l'employeur» des faits reprochés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de date d'un écrit n'affecte pas sa validité ; qu'en l'espèce, le rapport du contrôle interne qui avait été produit devant les juges du fond se fondait sur des actes d'investigation qui avaient eu lieu les 27 et 29 juillet 2004, c'est-à-dire dans le délai deux mois de la convocation du de Monsieur X... à l'entretien préalable qui avait été remise à l'intéressé le 10 août 2004 ; qu'en écartant ce rapport d'enquête interne du seul fait qu'il n'aurait pas été daté et signé, cependant qu'il ressortait objectivement de son contenu que l'enquête interne s'était déroulée pendant le délai de la prescription et que l'employeur n'était pas entièrement et exactement informé des faits commis par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 L.122-44 ancien du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE les fautes antérieures de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s'est produit pendant ce délai ; qu'en l'espèce, certains des faits énoncés dans la lettre de licenciement (non respect des obligations d'enregistrement d'opérations et de déclaration de création de comptes) présentaient un caractère continu ; qu'en décidant néanmoins que les faits reprochés à Monsieur X... étaient prescrits et que son licenciement était dès lors intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 L.122-44 ancien du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné solidairement la SGAM BANQUE-DEPARTEMENT BAREP et la Société BAREP ASSET MANAGEMENT (BAM) à payer à Monsieur X... la somme de 45.000 € au titre du bonus 2004, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QUE «si la SGAM BANQUE-DEPARTEMENT BAREP et la Société BAM réfutent devoir une quelconque somme au titre du bonus de l'année 2004, elles n'en contestent pas le principe ; qu'il résultait du contrat de travail de M.
Rémy X... du 15 décembre 1997 qu'à la «rémunération annuelle de base, pourra éventuellement s'ajouter une rémunération variable et discrétionnaire » ; qu'il ressort du courrier de la SA BAREP du 26 mars 2004 que la somme de 45 000 €, versée avec le salaire de mars 2004, a été allouée au salarié au titre de l'exercice 2003 ; que compte tenu du droit à une rémunération variable résultant du contrat de travail du salarié, la somme de 45 000 € est due à M.
Rémy X... au titre du bonus 2004 dont les parties intimées ne justifient aucunement en avoir payé le montant, peu important la condition de présence du salarié dans l'entreprise au moment du paiement dès lors que cette disposition ne figure pas dans le contrat de travail ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation» ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail du 15 décembre 1997 de Monsieur X... stipulait : « à la rémunération annuelle de base pourra éventuellement s'ajouter une rémunération variable et discrétionnaire » ; que viole les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déduit de cette clause l'existence d'un engagement de l'employeur de payer chaque année au salarié un bonus à titre de complément de rémunération annuelle ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le paiement d'une somme à titre de bonus au profit d'un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant la date de versement de ce bonus ne peut résulter que du contrat de travail, d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le paiement du bonus du salarié dont le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date habituelle du versement dudit bonus (en mars de chaque année), était prévu par le contrat, un usage de l'entreprise ou une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du…