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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.546

Date
17/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.546
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.761), soutenant que les refus par la société La Poste (La Poste) d'accorder à son secrétaire général des autorisations d'absence pour assister des postiers salariés devant les juridictions prud'homales constituaient des manoeuvres d'obstruction à son activité syndicale, le Syndicat pour la défense des postiers (le SDP), par acte du 19 avril 2018, a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction prud'homale matériellement compétente pour statuer sur les demandes présentées par le Syndicat de défense des postiers et en ce qu'il déclare recevable la demande de celui-ci présentée au titre du refus de dix-sept demandes d'autorisations spéciales d'absence s'ajoutant à celle présentée initialement en première instance, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
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  • Moyen: Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au titre du refus de dix-sept demandes d'autorisations spéciales d'absence s'ajoutant à celle qu'il avait présentée initialement en première instance Enoncé du moyen.
  • Réponse: Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° W 24-11.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-11.546 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Syndicat pour la défense des postiers, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, M.

Dieu, conseiller, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.761), soutenant que les refus par la société La Poste (La Poste) d'accorder à son secrétaire général des autorisations d'absence pour assister des postiers salariés devant les juridictions prud'homales constituaient des manoeuvres d'obstruction à son activité syndicale, le Syndicat pour la défense des postiers (le SDP), par acte du 19 avril 2018, a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale.

Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au titre du refus de dix-sept demandes d'autorisations spéciales d'absence s'ajoutant à celle qu'il avait présentée initialement en première instance Enoncé du moyen 2.

La Poste fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au titre du refus de dix-sept demandes d'autorisations spéciales d'absence s'ajoutant à celle qu'il avait présentée initialement en première instance, alors « qu'une convention collective claire et précise ne doit pas être interprétée ; qu'à tout le moins, si elle manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en l'espèce, l'article 522 de l'accord du 4 décembre 1998 sur le droit syndical à La Poste, applicable au litige, dispose que : "Des autorisations spéciales d'absence sont accordées hors enveloppes et définies au paragraphe 5212 aux représentants syndicaux appelés à siéger au sein des instances suivantes : [...] conseil de prud'hommes" ; que la cour d'appel a énoncé qu'il "convient de relever que le texte de l'article 522 est très clair : une autorisation spéciale d'absence est accordée au représentant syndical appelé à siéger notamment au sein du conseil de prud'hommes.

Il ne mentionne pas que cette autorisation est accordée au représentant syndical appelé à assister ou représenter un salarié devant le conseil de prud'hommes" ; que cependant, pour accueillir la demande du SDP tendant à voir reconnaître le bénéfice de cette autorisation spéciale d'absence pour assister des salariés devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a énoncé que : "Si soutenir qu'un représentant syndical ne peut pas être conseiller prud'homal est inopérant pour le salarié, en revanche, il est exact qu'un fonctionnaire, comme l'est un employé de la SA La Poste, ne peut pas siéger au sein du conseil de prud'hommes qui ne peut être composé que de salariés et d'employeurs du secteur privé.

Aussi, afin de sauvegarder au texte précité son sens sans le dénaturer, il convient de dire que le représentant syndical, salarié de la Poste, qui assiste un salarié devant le conseil de prud'hommes peut bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence pour ce faire dès lors qu'il présente tous les justificatifs pour ce faire.

En conclusion : compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le SDP peut solliciter des autorisations spéciales d'absence en application de l'article 522 de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 au titre de la participation de son secrétaire général, Monsieur [J], aux audiences prud'homales en qualité de représentant syndical pour assister ou représenter des salariés de la SA La Poste" ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées. » Réponse de la Cour 3.

Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif déclarant recevable la demande du SDP présentée au titre du refus de dix-sept demandes d'autorisations spéciales d'absence s'ajoutant à celle présentée initialement en première instance, ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que La Poste a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP au titre de différents refus opposés à des demandes d'autorisations spéciales d'absence formulées par un représentant syndical du SDP et de la condamner au paiement de dommages-intérêts Enoncé du moyen 4.

La Poste fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP en refusant à M. [J], en sa qualité de représentant syndical du SDP, les demandes d'autorisation spéciale d'absence formulées au titre des 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015, 4 et 10 décembre 2015 ainsi que celles formées à titre complémentaire jusqu'au 5 avril 2017 et de la condamner à verser au SDP une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'une convention collective claire et précise ne doit pas être interprétée ; qu'à tout le moins, si elle manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en l'espèce, l'article 522 de l'accord du 4 décembre 1998 sur le droit syndical à La Poste, applicable au litige, dispose que : "Des autorisations spéciales d'absence sont accordées hors enveloppes et définies au paragraphe 5212 aux représentants syndicaux appelés à siéger au sein des instances suivantes : [...] conseil de prud'hommes" ; que la cour d'appel a énoncé qu'il "convient de relever que le texte de l'article 522 est très clair : une autorisation spéciale d'absence est accordée au représentant syndical appelé à siéger notamment au sein du conseil de prud'hommes.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-11.546
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01209
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.761), soutenant que les refus par la société La Poste (La Poste) d'accorder à son secrétaire général des autorisations d'absence pour assister des postiers salariés devant les juridictions prud'homales constituaient des manoeuvres d'obstruction à son activité syndicale, le Syndicat pour la défense des postiers (le SDP), par acte du 19 avril 2018, a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au titre du refus de dix-sept demandes d'autorisations spéciales d'absence s'ajoutant à celle qu'il avait présentée initialement en première…