Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.124
Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 95-45.124
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et sans se contredire, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de M. X. avait été modifié et décidé que le licenciement brutal, intervenu à tort pour un refus d'obéissance, était abusif; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions invoquées et sans se contredire, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de M. X. avait été modifié et décidé que le licenciement brutal, intervenu à tort pour un refus d'obéissance, était abusif; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Boulay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant 27800 La Neuville du Bosc, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Boulay, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1995), M. X... a été engagé comme magasinier-préparateur par la société Etablissements Boulay le 18 juin 1990;
qu'ayant refusé sa mutation d'Evreux à Rouen, il a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de préavis, congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en déclarant que le changement de lieu de travail constituait une modification substantielle du contrat de M. X..., sans répondre aux conclusions de la société Boulay dans lesquelles elle faisait valoir que le salarié, d'une part, avait été engagé "au sein du groupe Boulay" dont les divers établissements de la région (Rouen, Lisieux, Evreux, Dreux, Chartres) figuraient au contrat d'engagement et, d'autre part, demeurait à égale distance des deux établissements Evreux et Rouen, d'où il résultait que le lieu de travail ne pouvait revêtir un caractère substantiel et son changement s'imposait au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, en deuxième lieu, que la rupture du contrat est légitime lorsque la modification substantielle est imposée dans l'intérêt de l'entreprise;
que, dès lors, en constatant que l'employeur pouvait, dans l'intérêt de l'entreprise, non contesté par le salarié, proposer à M. X... une mutation à Rouen et en décidant néanmoins que la rupture du contrat consécutive au refus du salarié de rejoindre l'établissement de Rouen était illégitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail;
alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Boulay selon lesquelles M. X..., qui ne le contestait pas, avait été avisé dès juin 1993 de sa mutation à Rouen pour le 6 septembre 1993, de sorte qu'en aucun cas, il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir agi avec précipitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et sans se contredire, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de M. X... avait été modifié et décidé que le licenciement brutal, intervenu à tort pour un refus d'obéissance, était abusif;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Boulay aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fbcd58014677403fce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fbcd58014677403fce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1997.
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