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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.659

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2020
Numéro d'affaire
19-10.659
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10630

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10630…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10630 F Pourvoi n° D 19-10.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.659 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L...

W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme W... en conséquence de la nullité affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Chabert Marillier Production à payer à la salariée une indemnité de 19 737,96 euros, par application de l'article L. 1235-11 du code du travail AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement de Mme G.-L Attendu que Mme W... fait valoir que chacun des salariés licenciés pour motif économique en application d'un plan social dispose d'un droit propre à solliciter la nullité du licenciement prononcé à son encontre en cas d'insuffisance du plan social ; qu'elle soutient qu'alors que, fin janvier 2012, le groupe O... comptait 164 salariés - 10 d'entre eux exerçant leurs fonctions au sein de la holding O...

Groupe, 50 étant affectés sur le site de Maranville et les 104 autres sur le site de Saint-Rémy -, la société Chabert Marillier Production qui l'employait avait annoncé, en mars 2012 : - la fusion des services administration des ventes et service après-vente, entraînant la suppression d'un poste de travail, - la réorganisation du service administration des ventes, entraînant la suppression d'un poste de travail, - enfin, la réorganisation du secteur production sur les deux établissements de Saint-Rémy et Maranville, entraînant la suppression de cinquante et un postes de travail ; Attendu que Mme W... invoque la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi à raison de ce que la société Chabert Marillier Production avait attendu la quatrième réunion - présentée comme la dernière réunion d'information consultation sur le projet de licenciement collectif économique - pour communiquer au comité central d'entreprise la liste des emplois de reclassement disponibles dans le groupe ; Attendu que, pour s'opposer à la nullité sollicitée, la société Chabert Marillier Production soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi et son volet reclassement peuvent être complétés et améliorés au cours des réunions successives, notamment pour tenir compte des avis donnés ; que l'employeur ajoute que, si le comité central d'entreprise ne s'était pas estimé suffisamment informé, il n'aurait pas manqué de solliciter la désignation d'un expert-comptable, comme la possibilité lui en est offerte par l'article L. 2325-35 du code du travail ; qu'en outre, la société n'aurait pu, sauf à commettre un délit d'entrave, interroger de quelque façon les différentes sociétés du groupe concernant leurs possibilités de reclassement avant la fin de la procédure de consultation au titre du livre III, ce qui lui interdisait de communiquer la liste des postes disponibles au stade de la première réunion d'information ; Attendu que la société Chabert Marillier Production conteste avoir attendu la décision du juge des référés pour communiquer ladite liste, faisant valoir que celle-ci avait été « normalement présentée le 27 juin 2012 », non par crainte d'une annulation du plan social, mais parce qu'elle avait pu alors le faire sans encourir de poursuites pénales pour délit d'entrave, compte tenu des termes de l'ordonnance de référé rendue le 5 juin précédent validant la consultation du comité central d'entreprise au titre du Livre III ; Attendu que l'employeur se prévaut, par ailleurs, de l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la première chambre civile de la cour d'appel de Dijon, qui aurait « expressément confirmé la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, écartant l'ensemble des critiques formulées par le comité central d'entreprise, et notamment une prétendue information insuffisante » ; que cet arrêt serait « définitif », n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et le comité central d'entreprise n'ayant pas davantage engagé d'action - au fond - en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que, si la première chambre civile de la cour d'appel de Dijon a reconnu que les documents présentés lors de la deuxième réunion du comité d'entreprise tenue le 19 mars 2012, tant pour l'application du livre II que pour celle du livre III, comportaient un « contenu consistant et détaillé », elle a cependant ajouté : « Que néanmoins, comme l'a relevé à juste titre le CCE dès les réunions de mars, la société [...] avait omis deux catégories d'informations essentielles : la répartition du nombre des licenciements entre les deux sites de production, et le nombre et la nature, ne serait-ce qu'indicative dans l'attente des consultations à réaliser au sein des sociétés concernées, des postes offerts au reclassement dans le groupe Cheminées P. dont fait partie la société [...] ; Qu'ainsi au jour de la saisine du juge des référés, le CCE était fondé à se plaindre de l'absence d'information véritable et suffisante, susceptible de constituer un trouble manifestement excessif justifiant la suspension de la procédure » ; Attendu que c'est au motif que la liste des postes disponibles pour le reclassement au sein des autres sociétés du groupe avait, ensuite, été fournie pour la réunion extraordinaire du CCE du 27 juin 2012, que la cour, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé, a rejeté la demande de suspension de la procédure de licenciement économique collectif envisagée par la société, dès lors qu'il n'existait plus, « à ce jour de trouble manifestement illicite pouvant la justifier », les autres griefs, concernant la non-communication des comptes consolidés du groupe, la réduction de 53 à 43 du nombre des licenciements envisagés, les incertitudes sur la prise en compte du critère de l'évaluation professionnelle dans l'ordre des licenciements, etc., ne constituant pas « des atteintes manifestes à l'exigence légale d'information du CCE » ; Attendu que la décision prononcée, en référé, à la requête du comité central d'entreprise, qui n'a au demeurant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, ne peut faire obstacle à la demande en nullité de son licenciement formée devant la juridiction prud'homale par Mme W... ; Attendu qu'en effet, les personnes licenciées pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ; Que Mme W... a donc intérêt à se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement collectif ; Attendu qu'en application de l'article L. 1233-31 du code du travail, l'employeur doit adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et indiquer : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3°Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ; Que, selon l'article L. 1233-32 du même code, outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, et, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs ; Attendu qu'en application des dispositions combinées de ces textes, le plan social que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement, et qu'il doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; Attendu que, si le plan social présenté aux représentants du personnel peut être amélioré au cours de la procédure de consultation, il doit dès l'origine comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter des licenciements ou à réduire leur nombre et indiquer à cette fin le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour assurer un reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe ; Attendu que la société [...] a manqué à son obligation d'information du comité central d'entreprise en attendant le 20 juin 2012 pour adresser à cet organe de représentation du personnel la « liste des postes actuellement disponibles au sein du groupe Cheminées P. (comportant 26 postes) » ; Attendu que la présentation du plan social aux représentants du personnel constitue en effet une étape essentielle de la procédure de licenciement économique, dès lors qu'elle permet aux représentants du personnel d'exprimer un avis sur le contenu du plan, spécialement en ce qui concerne les mesures de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe que l'employeur doit prévoir ; que, s'il est permis à l'employeur de l'améliorer au cours de la procédure consultative, les modifications introduites ne doivent pas aboutir à présenter un plan nouveau en raison de l'insuffisance du plan initial ; qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que, dès l'origine, le plan contienne des informations précises et concrètes sur les emplois disponibles pour des reclassements, en ce qui concerne leur nombre, leur nature et leur localisa…