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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.583

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2020
Numéro d'affaire
19-10.583
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00682

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° W 19-10.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M.

F...

H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.583 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.

H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 29 novembre 2018), M.

H..., engagé en qualité de conducteur routier par la société [...] en juillet 2010, a été licencié pour une cause qualifiée par l'employeur de réelle et sérieuse le 4 octobre 2013.

Invoquant la commission d'une faute grave durant l'exécution du préavis, l'employeur a mis à pied le salarié à titre conservatoire le 24 octobre 2013, puis a mis fin au préavis le 12 novembre 2013. 2.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui par jugement du 18 juin 2015 a dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que la décision de l'employeur de mettre fin au préavis pour faute grave était justifiée et a débouté le salarié de ses demandes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du solde du préavis et des congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre ; qu'en disant que le licenciement prononcé à l'encontre de M.

H... reposait sur une faute grave et en déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes, quand, dans la lettre de licenciement du 4 octobre 2013, la société [...] n'avait pas retenu la qualification de faute grave, mais la cause réelle et sérieuse en invoquant l'incohérence de M.