Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.489
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-13.489
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01322
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, que la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, compétente pour connaître des litiges opposant un salarié à un club professionnel, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci. Viole la loi par fausse application, la cour d'appel qui, pour dire qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, se fonde sur les dispositions des articles 265 et 271 de la charte du football professionnel, alors que le salarié relève de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 1er juillet 2000 par la société Nîmes Olympique en qualité de kinésithérapeute à temps partiel ; que le salarié a été licencié par lettre du 31 août 2009 pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 et les articles 51, 265 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ; que lorsque le litige oppose un club de football professionnel à un de ses salariés, cette mission de conciliation est effectuée dans les mêmes conditions par la commission juridique de la ligue de football professionnel ; que la saisine de la commission compétente, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci ; Attendu que pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que dès lors qu'un club de football a le statut professionnel, tous les salariés de ce club bénéficient de la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, que cette commission a une mission de conciliation préalable obligatoire fondée sur les dispositions des articles 51, 265 et 271 de la charte du football professionnel, charte à laquelle l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football renvoie expressément ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 265 et 271 de la charte du football professionnel ne visent que les relations entre les joueurs de football professionnels et leurs employeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le licenciement de M.
X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux et condamne la société Nîmes Olympique à payer à celui-ci les sommes de 8 356,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 854,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 492,12 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 927,35 euros au titre du salaire du mois d'août 2009 et 463,68 euros au titre du salaire du 1er au 15 septembre 2009, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Nîmes Olympique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Yohan X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société NIMES OLYMPIQUE, au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre du mois d'août 2009 et au titre de la période du 1er au 15 septembre 2009 ; Aux motifs que : « Sur la violation invoquée d'une garantie de fond de l'obligation d'information du salarié de la possibilité dont il dispose de saisir la commission juridique de la ligue de football professionnel Monsieur X... relève, de par ses fonctions de kinésithérapeute, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, convention collective distincte.
Cette convention collective stipule en son article 3, sous la dénomination « commission nationale paritaire de conciliation » que : « Il est institué une Commission Nationale Paritaire qui a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs (ligues, districts et clubs non professionnels) à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs professionnels et leurs employeurs qui sont du ressort de la commission juridique de la ligue de football professionnel ».
Monsieur X... soutient qu'au regard de cette disposition l'employeur a l'obligation d'indiquer à son employé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qu'il a la faculté de saisir la commission juridique de la ligue de football professionnel afin d'engager une procédure de conciliation.
Il affirme que constitue une garantie de fond l'obligation pour l'employeur d'indiquer à son salarié cette faculté de saisine.
Il ne saurait être contesté que la commission juridique de la ligue de football professionnel a bien compétence pour tenter de concilier les parties en cas de litiges entre les employés administratifs et assimilés des clubs et leurs employeurs comme elle l'est également pour tenter de concilier les parties en cas de manquement aux obligations découlant du contrat passé par un club avec un joueur ou un éducateur.
Ainsi, dès lors qu'un club de football a le statut professionnel, tous les salariés de ce club bénéficient de la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel.
Cette commission a une mission de conciliation préalable obligatoire fondée sur les dispositions des articles 51, 265 et 271 de la charte du football professionnel, charte à laquelle l'article 3 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football renvoie expressément.
L'avenant conventionnel, prévu dans la convention collective, qui permet au salarié d'avoir recours à l'arbitrage d'une commission dans le cadre d'une procédure de conciliation, s'analyse bien comme une garantie de fond.