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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.783

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPrimes / variableInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2016
Numéro d'affaire
15-15.783
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02046

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2046 FS-D Pourvois n° R 15-15.783 à…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2046 FS-D Pourvois n° R 15-15.783 à T 15-15.785JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° R 15-15.783, S 15-15.784 et T 15-15.785 formés respectivement par : 1°/ Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4], contre trois arrêts rendus le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Plysorol International, 2°/ à la société [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [C] [E], domicilié au siège [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la SAS Plysorol International, 3°/ au CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [W] et de MM. [V] et [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], ès qualités, et de la société [E], ès qualités, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-15.783, S 15-15.784 et T 15-15.785 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 janvier 2015), que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, dont celui de [Localité 1], contrôlait deux filiales situées au Gabon -les sociétés Leroy Gabon et Pogab- qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que, suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créee ; que, le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis, le 11 octobre 2010, le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M. [Q] [R] et la société Plysorol International était constituée ; que, le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2012, désignant la société [E] et M. [J] comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise, dont Mme [W], MM. [M] et [V] ; Attendu que ces salariés font grief aux arrêts de dire leur licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne satisfait pas à son obligation de reclassement interne, l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International n'avaient fait qu'adresser aux sociétés du groupe auquel elle appartenait « des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol International » ; qu'en estimant néanmoins que les mandataires liquidateurs avaient respecté leur obligation de reclassement, au motif inopérant que huit sociétés avaient répondu par la négative à la lettre circulaire et qu'une société avait proposé deux postes de diéséliste et de directeur du développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié licencié pour motif économique par une société en redressement ou en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que ni l'absence de constat de carence par l'administration ni l'absence de contestation préalable de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le tribunal de grande instance ne dispensent le juge prud'homal d'apprécier le contenu des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et leur pertinence au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'en estimant que les salariés ne pouvaient valablement contester l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International, au motif inopérant que les mesures du plan avaient été entérinées par l'autorité administrative et n'avaient pas été contestées devant le juge judiciaire, sans analyser le contenu de ces mesures et leur pertinence au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ; 3°/ que même lorsque les moyens de l'entreprise et du groupe sont très limités, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International était purement virtuel, en ce qu'il ne comportait aucune précision quant au montant alloué au titre des mesures d'aides à la formation, d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la mobilité ; qu'en laissant manifestement sans réponse leurs conclusions, dont il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait pas de mesures précises et concrètes destinées à faciliter le reclassement externe des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les mandataires liquidateurs avaient, dans le bref délai imparti par la procédure collective et préalablement aux licenciements, interrogé les neuf sociétés du groupe dirigé par M. [R] au sein desquelles la permutation de salariés était possible, en les informant de la procédure de licenciement économique et en les invitant à leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol, que huit sociétés ont répondu par la négative et une société a proposé deux postes ne correspondant pas aux compétences des salariés licenciés, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir l'absence de poste disponible au sein du groupe de reclassement auquel appartenait la société liquidée, a pu en déduire que les mandataires liquidateurs n'avaient pas manqué à l'obligation de reclassement interne ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et visant à faciliter les reclassements externes et, d'autre part, que ces mesures étaient en rapport avec la situation très critique de la société Plysorol International en liquidation judiciaire et les moyens du groupe auquel elle appartenait, les sociétés Leroy Gabon et Pogab unies par le contrôle de la société mère Woodtec justifiant de leur situation économique obérée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [W], demanderesse au pourvoi n° R 15-15.783 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, il résulte des pièces versées aux débats que les mandataires liquidateurs ont, dans le délai de 21 jours imparti par l'article L 3253-8 du code du travail, adressé aux neuf sociétés appartenant au groupe dirigé par monsieur [Q] [R] et au sein desquelles la permutation des salariés était possible, des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol international ; que huit sociétés ont répondu par la négative et une société a proposé un poste de dieséliste et un poste de directeur du développement ; qu'en outre, les mandataires liquidateurs justifient avoir saisi, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, la commission paritaire de l'emploi de l'union des industries et des panneaux de process, ainsi que les syndicats nationaux de branche, aux fins de solliciter leur concours pour un reclassement externe des salariés dont les compétences, les qualificatifs et l'ancienneté étaient mentionnés dans une liste annexée aux courriers adressés à ces organismes ; qu'il se déduit de ces démarches que l'obligation d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement a été satisfaite ; qu'en ce qui concerne le plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié soutient que non seulement celui-ci ne prévoit pas de plan de reclassement des salariés mais qu'il est aussi dénué de validité dans la mesure où le groupe auquel appartient la société Plysorol n'a apporté aucun financement pour favoriser la mobilité du personnel et le retour à l'emploi ; que Madame [W] ne peut valablement soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit pas de mesures de reclassement puisque celui-ci comporte des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et des mesures visant à faciliter les reclassements externes et à accompagner les lice…