Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.014
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.014
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00744
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° M 17-10.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Pascal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jean Caby, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société F...
Z... , dont le siège est [...] , prise en la personne de M.
Vincent Z..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Jean Caby, 3°/ à M.
Emmanuel A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Jean Caby, 4°/ à la société Bernard et Nicolas B..., dont le siège est [...] , en la personne de M.
Nicolas B..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Jean Caby, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jean Caby, de la société F...
Z... , de M.
A... et de M.
B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 8 janvier 1990 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Jean Caby ; que le 1er octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents à compter du mois d'octobre 2008 et de dommages-intérêts ; que par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a placé la société Jean Caby en redressement judiciaire et désigné M.
A..., la société Bernard et B... représentée par M.
B... en qualité de mandataires judiciaires, la société F...
Z... prise en la personne de M.
Z... en qualité d'administrateur judiciaire ; que MM.