Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.147
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-28.147
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10617
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvois n° A 16-28.147 E 16-28.151 S 16-28.277 S 16-28.300 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° A 16-28.147, E 16-28.151, S 16-28.277 et S 16-28.300 formés par M.
Arnaud Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, M.
A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites et orales de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, l'avis de M.
A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-28.147, E 16-28.151, S 16-28.277 et S 16-28.300 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° A 16-28.147 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les pourvois n° E 16-28.151, S 16-28.277 et S 16-28.300 : Vu la règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que, par application de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi n° A 16-28.147 ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° E 16-28.151, S 16-28.277 et S 16-28.300 ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° A 16-28.147 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes en liquidation d'astreinte, fixation d'une nouvelle astreinte et publication de la décision ; ALORS QUE le greffier signataire de l'arrêt doit être celui ayant assisté au prononcé ; qu'en l'espèce, en statuant sans mentionner le nom du greffier présent au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le greffier présent au prononcé était bien celui qui a signé la décision et a ainsi violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.