Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.554
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Eure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé que, nonobstant la faute de l'employeur, le salarié ne remplissait pas les conditions pour être éligible au congé de fin d'activité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
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- Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, nonobstant la faute de l'employeur, le salarié ne remplissait pas les conditions pour être éligible au congé de fin d'activité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° U 16-26.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Thierry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Eure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Eure, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2016), que M.
X... a été engagé à compter du 1er mai 1991 en qualité de conducteur mécanicien par la société Seuge voyages, aux droits de laquelle se trouve la société Keolis Eure et qu'un avenant du 1er janvier 2009 a entériné sa mutation au poste de conducteur receveur de car ; qu'ayant demandé à bénéficier du congé de fin d'activité et vu sa demande rejetée au motif qu'il ne totalisait pas trente années d'activité en qualité de conducteur de véhicule affecté au transport routier interurbain de voyageurs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur résultant d'une modification unilatérale du contrat de travail ouvre droit au salarié qui le subit à la réparation de l'entier préjudice en découlant ; que, pour débouter M.
X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, nonobstant la modification unilatérale par l'employeur des fonctions du salarié de « conducteur mécanicien » en « mécanicien », le salarié ne justifiait pas de la condition de durée de carrière dans un emploi de conduite à temps complet pour bénéficier du congé de fin d'activité à 55 ans prévu par l'accord collectif du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été privé du bénéfice de ce congé du fait de la modification de son contrat de travail, illicite pour lui avoir été unilatéralement imposée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en énonçant que M.
X... ne justifiait pas d'un préjudice financier dès lors qu'il avait continué à travailler entre 55 et 60 ans et qu'il avait été rémunéré à ce titre, quand le salarié faisait valoir que le préjudice par lui subi résultait du travail qu'il avait dû fournir et qu'il n'aurait pas dû fournir si l'employeur n'avait pas unilatéralement modifié son contrat de travail, en sorte que le préjudice invoqué s'analysait en un préjudice à la fois physique, moral et de temps perdu, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, nonobstant la faute de l'employeur, le salarié ne remplissait pas les conditions pour être éligible au congé de fin d'activité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M.
X... a été engagé suivant lettre d'embauche du 9 avril 1991 à effet au 1er mai suivant par la société Seuge Voyages aux droits de laquelle est venue la société Keolis Eure, en qualité de conducteur mécanicien au coefficient 145 V de la convention collective et affecté au centre Seuge Voyages à Verneuil Sur Avre ; que par courrier du 24 août 1993 son employeur l'a informé de la fusion avec la société Suzanne en une seule entité liée au groupe Cariane, dont le siège social et l'atelier principal étaient basés à Évreux ce qui entraînait sa mutation de Verneuil sur Avre à Évreux et a pris acte de sa demande de période d'essai de trois mois avant accord définitif ; que suite à une demande de changement de fonctions émanant du salarié le 17 novembre 2008, un avenant a été signé le 1er janvier 2009 pour entériner sa mutation au poste de conducteur receveur de car, qualification groupe 9, emploi numéro 9, coefficient 140 V de la Convention Collective Nationale des Transports de Voyageurs ; que M.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.554
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00721
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° U 16-26.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Eure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaien…