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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-24.802

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
14-24.802
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01079

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° Y 14-24.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité isérois des éleveurs (Ciel), dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, dans le litige l'opposant à M.

B...

W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Ciel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que M.

W..., salarié de l'association Comité isérois des éleveurs, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 277,88 euros à titre de rappels de salaire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette somme, l'ordonnance retient que le salarié produit les fiches de ses interventions pour les mois de septembre 2013 à mai 2014 ; qu'il donne également les lieux, adresses, et temps de ses interventions ; qu'il chiffre également le kilométrage effectué ; que son contrat de travail, qui fixe le cadre de ses fonctions, ne fait état à aucun moment d'une forfaitisation de ses temps de travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Condamne M.

W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Ciel Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, D'AVOIR, retenant sa compétence, condamné l'association Ciel à verser à Monsieur W... verser la somme de 277,88 euros bruts au titre d'heures dues pour la période du 19 septembre 2013 au 22 mai 2014 ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par l'article R1455-5 du Code du travail qui dispose : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que selon les dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit de l'obligation de faire » ; que le Conseil de Prud'hommes en sa formation de référé se déclarera compétent pour juger de cette demande ; que, sur la demande de paiement des heures, que Monsieur B...

W... verse au dossier les fiches de ses interventions pour les mois de Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2013, Janvier, Février, Mars, Avril et Mai 2014 ; qu'il donne également les lieux, adresses, et temps de ses interventions ; qu'il chiffre également le kilométrage effectué ; que son contrat de travail, qui fixe le cadre de ses fonctions, ne fait état à aucun moment d'une forfaitisation de ses temps de travail ; que l'Association C.I.EL. prouve n'avoir remis les documents conventionnels à Monsieur B...

W... que le 22 Mai 2014 ; que le Conseil, en sa formation de référé fera droit à la demande de Monsieur B...

W... » ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit de l'obligation de faire qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse opposée à la demande de Monsieur W..., ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1457-7 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE le contrat de travail de Monsieur W... se référait expressément à la convention collective et aux accords d'entreprise applicables et l'association Ciel, après avoir rappelé que ces documents conventionnels avaient toujours été communiqués aux salariés lors de la conclusion de leur contrat de travail ou à tout le moins mis à leur disposition et avaient d'ailleurs été adressés à Monsieur W... à première demande (conclusions, page 5), soulignait que ces dispositions prévoyaient une modulation de la durée du travail à temps partiel et parallèlement, une rémunération forfaitaire des tâches suivant un tableau précis revu périodiquement (conclusions de l'exposante, page 8) ; qu'en écartant néanmoins l'application de ces dispositions au motif que le contrat de travail ne faisait pas état d'une forfaitisation du temps de travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et violé les dispositions des articles R.455-5, R.1455-6 et R.1457-7 du code du travail ; ALORS ENCORE, subsidiairement, QU'en se contentant de relever que Monsieur W... versait au dossier les fiches de ses interventions pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2013, janvier, février, mars, avril et mai 2014, qu'il donnait également les lieux, adresses, et temps de ses interventions et qu'il chiffrait également le kilométrage effectué sans constater que ces pièces corroboraient sa demande de rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur W..., sans répondre aux écritures de l'association Ciel qui soulignait pourtant que les tableaux établis et produits par Monsieur W... ne correspondaient pas aux fiches également produites aux débats servant de base au paiement du salaire et intitulées « projet de salaire » qui avaient pourtant été validées par le salarié (Conclusions de l'exposante, page 8, § 4 à page 9, 1er §), la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENCORE QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de l'association Ciel qui soulignait que le système de modulation du temps de travail permettait de palier les périodes hautes d'activité et les périodes basses d'activité et que le rappel de salaire demandé par Monsieur W... pouvait correspondre à une période haute et omettre de prendre en compte les périodes de basse activité (conclusions de l'exposante, page 9), la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de l'association Ciel qui faisait valoir qu'au regard des conditions de détermination des forfaits de temps d'exécution des tâches accomplies par les agents de pesée (modifié chaque année au regard des retours d'expérience), Monsieur [...] disposait du temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche sans pouvoir prétendre réaliser ces missions en plus de temps que ce que les tableaux conventionnels pouvaient prévoir (conclusions de l'exposante, page 10), la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.