Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.843
Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 87-40.843
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu selon les arrêts attaqués, (Versailles, 16 décembre 1986) que la Société Desquenne et Giral a licencié pour faute lourde neuf salariés qui avaient participé à une grève intervenue dans l'entreprise en mai 1980.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'après avoir précisé qu'il n'avait pas été constaté que les grévistes aient empêché que leurs tâches soient exécutées par d'autres salariés, les juges du fond ont relevé que si une ordonnance de référé en date du 13 juin 1980 avait ordonné aux salariés grévistes de libérer les locaux et de laisser, la libre circulation des véhicules et du matériel, il n'était même pas allégué que la société ait tenté de faire exécuter cette ordonnance; qu'ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était imputable à MM. K., Z., C., E.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Société DESQUENNE ET GIRAL, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,
en cassation de neuf arrêts rendus le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-2ème section), au profit :
1°/ de Monsieur K... Mohamed, demeurant ... (20ème),
2°/ de Monsieur Z... Kouider, demeurant chez Monsieur M..., 6, passage Piver à Paris (11ème),
3°/ de Monsieur Louis C..., demeurant ... (11ème),
4°/ de Monsieur GONCALVES L..., demeurant ... (9ème),
5°/ de Monsieur F... Abderahmane, demeurant ... Armée à Paris (16ème),
6°/ de Monsieur G... Mina Manuel, demeurant ...,
7°/ de Monsieur O... D... Artur, demeurant 26, ter, rue Traversière à Paris (12ème),
8°/ de Madame Veuve I... N... née H... Maria, demeurant ... Le Pont (Val-de-Marne), et de Monsieur I... N... Antonio, demeurant 6, droite rue Dr. Mario Sacrémento Quita Quntuha Pavao Saint-Adrio (Portugal) ayants droits de Monsieur MARTINS N... Y...,
9°/ de Monsieur J... ayant élu domicile chez Maître B..., ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. David, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme A..., M. X..., Melle Sant, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de la société anonyme Desquenne et Giral, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 87-40.843 à 87-40.851 ; Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués, (Versailles, 16 décembre 1986) que la Société Desquenne et Giral a licencié pour faute lourde neuf salariés qui avaient participé à une grève intervenue dans l'entreprise en mai 1980 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués davoir confirmé les jugements entrepris et d'avoir déclaré que la société Desquenne et Giral avait illégalement rompu le contrat de travail des salariés pour faits de grève, alors, selon le moyen, que la participation à un mouvement collectif ayant pour objet l'occupation des locaux, l'entrave à l'exercice de l'industrie de l'employeur par l'interdiction à quiconque de l'entrée du chantier et par l'opposition à toute circulation des véhicules et du matériel, au mépris d'une décision exécutoire, constitue une voie de fait qui caractérise la faute lourde et justifie le licenciement immédiat ; que dès lors en constatant l'occupation des locaux par les salariés, l'empêchement de laisser circuler les véhicules devant sortir de l'entreprise et de manipuler le matériel au mépris d'une ordonnance de référé du 13 juin 1980 constatant les voies de fait et en décidant néanmoins que ces faits illicites ne constituaient pas une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir précisé qu'il n'avait pas été constaté que les grévistes aient empêché que leurs tâches soient exécutées par d'autres salariés, les juges du fond ont relevé que si une ordonnance de référé en date du 13 juin 1980 avait ordonné aux salariés grévistes de libérer les locaux et de laisser, la libre circulation des véhicules et du matériel, il n'était même pas allégué que la société ait tenté de faire exécuter cette ordonnance ; qu'ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était imputable à MM. K..., Z..., C..., E... L..., F..., G... Mina, Pereira Gomès, Martins Paiva et Mehiaoui ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aacd580146773ed300
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed300.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1988.
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