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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.584

Date
16/01/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
11-22.584
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas reçu communication, lors de l'instruction de son dossier, de la main-courante déposée par la cycliste le mettant en cause, en a exactement déduit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2011), que M. X. a été engagé le 5 juin 1979 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise (société TVO); qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2007; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
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Conclusion : Condamne la société Transports du Val-d'Oise aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable du 19 octobre 2007
  2. Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2007
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2011), que M.

X... a été engagé le 5 juin 1979 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise (société TVO) ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2007 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que toute méconnaissance d'une règle conventionnelle relative à la procédure de licenciement disciplinaire ne constitue pas la violation d'une garantie de fond pour le salarié et ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'absence au dossier remis au salarié lors de sa convocation devant le conseil de discipline d'une unique pièce détenue par l'employeur ne constitue la méconnaissance d'une garantie de fond que si cette absence était de nature à empêcher le salarié d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline ; qu'en retenant que l'absence de communication de la main courante du 21 septembre 2010 au dossier remis par le chef de service chargé de l'instruction au dossier à M.

X..., au moment de sa convocation devant le conseil de discipline, aurait été constitutive de la violation d'une garantie de fond, sans avoir constaté que la non-communication de cet unique document avait empêché M.

X... de se défendre utilement devant le conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que l'exposante faisait valoir que le dossier remis à M.

X... comportait une copie de la réclamation écrite de la cycliste auprès des services de la société TVO, dont les termes étaient identiques à ceux de la main courante litigieuse, et que le contenu de cette main courante avait été discuté devant le conseil de discipline ; que ces explications étaient ainsi de mesure à justifier que l'absence de la main courante dans le dossier remis à M.

X... n'était nullement de nature à préjudicier à ses droits ; qu'en jugeant que le licenciement de M.

X... était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse du seul fait que la main courante ne figurait pas dans le dossier remis avant la tenue du conseil de discipline, sans s'expliquer sur les objections ci-dessus évoquées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 235-1 du code du travail ; Mais attendu que l'article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que lorsqu'un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, le chef de service chargé de l'instruction entend l'intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés ; que ce texte, qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas reçu communication, lors de l'instruction de son dossier, de la main-courante déposée par la cycliste le mettant en cause, en a exactement déduit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports du Val-d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transports du Val-d'Oise.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société TVO à verser à Monsieur X... les sommes de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.236,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 423,69 € de congés payés afférents, 10.361,89 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 289,98 € de rappel de salaires au titre de la mise à pied et 28,99 € de congés payés afférents et 155,32 € de prime de treizième mois et d'avoir ordonné le remboursement de la société TVO aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « que la lettre de licenciement notifiée à M.

X... est rédigée en ces termes : « ...

Lors de cet entretien (entretien préalable du 19 octobre 2007), nous vous avons présenté les faits que nous vous reprochons.

Ces faits sont les suivants : le 21 septembre 2007, vous avez eu une altercation verbale et physique à l'arrêt Florian avec un usager de la route (précisément un cycliste) après avoir mis sa vie en danger.

C'est tout d'abord par une réclamation client en date du 24 septembre que nous avons eu connaissance de ces événements faisant état, d'un manquement grave de votre conduite au respect des règles de sécurité (doublement dangereux d'un cycliste), et d'autre part, des insultes que vous lui auriez proférées ainsi qu'une agression physique qu'il a subie ; tout ceci devant des clients témoins.

Après enquête, nous avons pu préciser ces faits d'une gravité exceptionnelle.

Il est à préciser que la victime a failli être renversée et a fait un écart pour éviter votre véhicule.

Cette personne, se trouvant être une dame, s'est approchée de votre poste de conduite pour une simple explication.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2013
Numéro d'affaire
11-22.584
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00097
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2011), que M. X... a été engagé le 5 juin 1979 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise (société TVO) ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2007 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que toute méconnaissance d'une règle conventionnelle relative à la procédure de licenciement disciplinaire ne constitue pas la violation d'une garantie de fond pour le salarié et ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieu…