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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.525

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2012
Numéro d'affaire
10-18.525
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00532

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), que M.

X... a été engagé le 1er avril 1986 en qualité de journaliste, affecté au service de la photographie de l'hebdomadaire L'Express, par la société Groupe Express expansion ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef - photographies ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes ; qu'à la suite de la cession du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom au Groupe Roularta, qui a pris la dénomination de Groupe Express Roularta, cession intervenue en août 2006, M.

X... a adressé à l'employeur le 22 mars 2007 une lettre par laquelle il indiquait solliciter le bénéfice de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 devenu l'article L. 7112-5 du code du travail ; que l'employeur a refusé d'accéder à sa demande par lettre du 28 mars 2007, confirmée le 17 avril 2007, aux motifs, d'une part, que la demande n'était en réalité pas fondée sur la cession du magazine puisque des pourparlers étaient en cours en vue d'étendre les responsabilités de M.

X... et, d'autre part, qu'elle avait été formée hors délai ; que le Groupe Express Roularta a pris acte de la démission de M.

X... par la lettre du 28 mars 2007 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au versement de diverses sommes à titre d'indemnités de clause de cession ainsi que pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le Groupe Express Roularta fait grief à l'arrêt de dire que M.

X... remplissait les conditions pour bénéficier de la « clause de cession » et, en conséquence, de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de congédiement, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité de congédiement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, le journaliste professionnel démissionnaire doit exprimer d'une manière claire et non équivoque tant son intention de mettre fin au contrat de travail que la motivation de sa décision fondée sur une des causes énoncées à l'article L. 7112-5 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la lettre de rupture de M.

X... en date du 22 mars 2007 se bornait à invoquer des « raisons importantes qu'il ne souhaitait pas en l'état développer » et à affirmer qu'il « se voyait moralement contraint de quitter ses fonctions », que ces motifs étaient « vagues » et qu'ils étaient a priori « plutôt du ressort de la clause de cession pour changement d'orientation du journal ou du périodique » ; que, dès lors, en ayant, cependant, estimé qu'à travers ce même courrier, le salarié avait exprimé une intention claire et non équivoque de faire jouer sa « clause de conscience » au motif tiré de la « cession du journal ou du périodique », au sens de l'article L. 7112-5, 1° du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, de ce fait, violé cette disposition ; 2°/ qu'en constatant, dans le même temps, que les motifs exposés par M.

X... dans son courrier du 22 mars 2007 étaient « vagues » et que ce même courrier « ne revêtait aucun caractère équivoque établi », la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs factuels et a, de ce fait, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que si aucun délai légal n'enferme le droit du journaliste à se prévaloir d'une cession, la légitimité de sa décision de démissionner et de prétendre au bénéfice d'une indemnité de congédiement est, toutefois, subordonnée à l'intervention de cette décision dans un délai raisonnable entre le moment où il prend conscience des conséquences de la prise de contrôle et celui où il décide de rompre son contrat de travail ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la seule circonstance tirée du fait qu'aucun délai légal ne s'imposait à M.

X... pour mettre en oeuvre sa « clause de conscience » et pour réclamer le bénéfice d'une indemnité de congédiement, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si ce salarié avait exercé cette faculté dans un délai, à tout le moins, raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si la cour d'appel a relevé que les motifs donnés par M.

X... dans son courrier du 22 mars 2007 étaient vagues dans la mesure où le journaliste se bornait à invoquer des raisons importantes qu'il ne souhaitait pas développer en l'état ainsi qu'une contrainte morale, elle a ajouté qu'il avait cependant motivé sa demande en se référant à la clause de cession, et donc à la cession de l'entreprise ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, et sans se contredire, décider que la demande formée par M.

X... n'était pas équivoque ; Attendu, ensuite, que l'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère ; qu'ayant constaté que la demande de M.

X... faisait suite à la cession de l'entreprise et était motivée par celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le Groupe Express Roularta fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congédiement et de renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de M.

X..., à la Commission arbitrale des journalistes, alors, selon le moyen, que la Commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour octroyer une indemnité de congédiement au journaliste professionnel présentant plus de quinze années d'ancienneté, la compétence de la juridiction prud'homale étant, alors, exclue pour connaître d'une telle demande, que ce soit pour décider si l'indemnité est due ou, le cas échéant, pour en déterminer le montant ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société Groupe Express Roularta au paiement de 93 265,05 euros à titre d'indemnité de congédiement et en s'étant bornée à renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de M.

X..., à la Commission arbitrale des journalistes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code du travail ; Mais attendu que le Groupe Express Roularta a soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que celle-ci devait se déclarer incompétente uniquement pour statuer sur l'indemnité de licenciement due pour les six années supplémentaires au-delà de quinze ans d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il ne contestait pas la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, comme elle l'a fait, sur l'indemnité due au titre des quinze premières années d'ancienneté ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen, même de pur droit, contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Express Roularta aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Express Roularta à payer à M.

Jean-François X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Groupe Express Roularta.