Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.594

Arrêt du 16 février 1999Pourvoi n° 96-45.594

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la société Resto ferme reproche à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité de préavis calculée sur la base de 39 heures de travail par semaine, alors que la salariée n'avait pas accompli effectivement cette durée de travail chaque mois depuis son embauche.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le débouté de Mme X. de sa demande de rappel de salaire, congés payés y afférents, bulletins de paie et attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: L'acceptation par un salarié de la modification de la durée du travail stipulée à son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, que ne caractérise pas la seule apposition de sa signature sur un relevé d'horaires établi par l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X..., embauchée le 14 janvier 1994 par la société Resto ferme, a été licenciée le 17 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que d'un rappel de salaire et congés payés ;

Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Resto ferme reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) d'avoir fixé le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement sans caractériser le préjudice ni prendre en compte la situation antérieure de la salariée ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la troisième branche du même moyen :

Attendu que la société Resto ferme reproche à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité de préavis calculée sur la base de 39 heures de travail par semaine, alors que la salariée n'avait pas accompli effectivement cette durée de travail chaque mois depuis son embauche ;

Mais attendu que le contrat de travail ayant été conclu pour une durée de 39 heures par semaine, c'est à bon droit que la cour d'appel a calculé l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de cette durée contractuelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait accepté la modification de l'horaire de travail en apposant chaque mois sa signature sur le relevé des horaires tenu par l'employeur au jour le jour ;

Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat concernant la durée du travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, ce que ne caractérise pas la seule apposition d'une signature sur un relevé d'horaires établi par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le débouté de Mme X... de sa demande de rappel de salaire, congés payés y afférents, bulletins de paie et attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c528cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.