Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.130
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne M. X., envers la société Technip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/1989
- Numéro d'affaire
- 86-45.130
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 10 janvier 1985
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme TECHNIP, dont le siège est sis 170, place Henri Regnault à La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses président-directeur général en exercice et autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Fran…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean-Gabriel X..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme TECHNIP, dont le siège est sis 170, place Henri Regnault à La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses président-directeur général en exercice et autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M.
Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM.
Valdès, Lecante, conseillers ; M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M.
Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M.
X..., de Me Choucroy, avocat de la société Technip, les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 1986) M.
X... a été engagé par la société Technip en 1963 en qualité de dessinateur ; qu'il a été promu le 24 février 1977 au département construction de la compagnie, que le 16 juillet 1984, il a été détaché au Quatar en qualité d'ingénieur génie civil ; qu'il a été licencié le 10 janvier 1985, pour motif économique ; Attendu que M.
X... reproche à l'arrêt de ne pas avoir pris en compte, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité mensuelle d'expatriation, alors que, d'une part, la gratification doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement lorsqu'elle constitue un complément de salaire ; que la cour ne pouvait exclure l'indemnité d'expatriation au seul motif qu'elle ne constituait pas une rémunération du travail sans rechercher si cette gratification, contractuellement prévue, ne présentait pas les caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 12 de la convention collective de l'industrie du pétrole, annexe ingénieurs et cadres, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en relevant tout à la fois que l'indemnité de disponibilité, partie de l'indemnité mensuelle d'expatriation, était "fonction de l'horaire et des contraintes de travail" et qu'elle ne correspondait pas à une rémunération du travail mais à une compensation à raison des conditions d'existence, la cour s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 12 de l'annexe Ingénieurs et Cadres de la convention collective de l'industrie du pétrole, l'indemnité de licenciement est calculée sur les appointements du dernier mois, à l'exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais et relevé que l'indemnité mensuelle d'expatriation était versée au personnel déplacé au Quatar pour tenir compte des conditions d'existence difficiles et spécifiques du pays, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Condamne M.
X..., envers la société Technip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.