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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.714

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2020
Numéro d'affaire
19-16.714
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01231

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1231 F-D Pourvoi n° K 19-16.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 La société BM & A, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.714 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme P...

B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BM & A, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), Mme B..., engagée le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante par la société Bellot Mullenbach et associés, devenue la société BM&A (la société), a été licenciée le 31 août 2009. 2.

Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d'appel, statuant sur le litige prud'homal opposant les parties, a notamment ordonné sous astreinte la réintégration de la salariée dans son emploi ou dans un emploi similaire et condamné l'employeur à lui payer les salaires qu'elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée. 3.

Le 25 août 2015, la salariée a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire de la société.

Celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à dire que les sommes dues à la salariée devaient être calculées en prenant en compte leur montant net de contributions et charges sociales.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.