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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-11.294

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-11.294
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02230

Résumé

Le médecin salarié, qui se prévaut d'une inégalité de traitement quant à la rémunération des gardes accomplies au sein de l'établissement hospitalier qui l'emploie ne peut utilement invoquer la comparaison de sa situation avec celle des praticiens non salariés exerçant à titre libéral

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... docteur en médecine et qualifié en anesthésie réanimation, a été engagé en janvier 1990 par le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon et occupe depuis février 2006 le poste de médecin chef de spécialité à temps plein au service des grands brûlés de l'établissement ; qu'estimant avoir été l'objet d'une inégalité de traitement quant à la rémunération des gardes accomplies et ne pas avoir pu prendre ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'une différence de statut juridique entre les travailleurs effectuant un travail de même valeur au service d'un même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en se bornant pour décider que le salarié ne pouvait prétendre, au titre des gardes qu'il effectuait, à une rémunération équivalente à celle perçue par les médecins extérieurs effectuant également des gardes dans le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, à énoncer que ces médecins ne se trouvaient pas dans une situation comparable, au motif inopérant tiré du caractère libéral de leur mode d'exercice, de la différence de statut et de réglementation applicable, sans rechercher l'existence d'éléments objectifs pertinents justifiant une différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que le salarié qui se prévaut du principe d'égalité de traitement ne pouvant utilement invoquer la comparaison de sa situation avec des non salariés, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé se comparait avec des médecins exerçant à titre libéral et que les médecins salariés étaient tous indemnisés sur la même base, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts en réparation des congés payés non pris et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que la somme réclamée au titre des seuls congés non pris n'est dès lors pas justifiée et qu'il ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s'être heurté à une quelconque opposition de la part du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc qui les lui aurait refusés, ou l'aurait seulement dissuadé de les prendre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef des congés payés sur la période 2005 à 2010, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des congés payés non pris, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts en découlant pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur François X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc à lui payer la somme de 27. 131, 45 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur François X... prétend que l'effectif du CENTRE DES BRÛLÉS, soit 3, 5 équivalents temps plein d'anesthésie-réanimation, n'aurait pas permis de respecter la durée hebdomadaire de travail, de sorte que les gardes auraient été effectuées en dehors de la durée légale sur des plages de « temps additionnel » que l'établissement rémunère sur la base d'une indemnité de sujétion correspondant à une rémunération de moitié inférieure à celle consentie aux médecins extérieurs à l'établissement, et pourtant moins qualifiés et moins expérimentés ; que pour demander la confirmation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes ayant condamné le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC à lui payer à ce titre la somme de 27. 131, 45 ¿ sur la base des tableaux annuels des gardes qu'il a versés aux débats, Monsieur François X... soutient que la direction du CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC aurait convenu en juin 2005 que la rémunération des gardes serait calquée sur les indemnisations posées par les arrêtés relatifs à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé, et notamment l'arrêté du 30 avril 2003 fixant à 250 ¿ la rémunération d'une garde n'entraînant pas le dépassement de la durée maximale légale du travail et à 450 ¿ celle d'une garde entraînant un dépassement de cette durée ; qu'il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette décision que conteste formellement le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC ; que les gardes auxquelles il a ainsi participé à tour de rôle ont été réalisées conformément aux dispositions prévues par l'article M. 05. 02 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (convention FEHAP) applicable exclusivement aux établissements privés de santé, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'arrêté du 30 avril 2003 qui ne concerne que les établissements publics de santé ; que cependant, le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC reconnaît procéder selon l'usage à l'indemnisation des gardes sur une base forfaitaire plus favorable aux salariés que celle de la convention collective, et même de l'arrêté précité du 30 avril 2003, pour être de 251, 39 ¿ pour une garde de semaine, 376, 55 ¿ pour une garde du samedi et 501, 25 ¿ pour une garde du dimanche ou jour férié ; que Monsieur François X... a sollicité le 5 juillet 2010 par l'intermédiaire de son conseil le paiement de la somme de 23. 010, 00 ¿, correspondant à 67 gardes effectuées pour 37 d'entre elles en semaine, 10 le samedi et 20 les dimanches et jours fériés ; que sur la base de l'usage ainsi précité, il aurait été en droit de percevoir pour la rémunération de ces 67 gardes une somme totale de 23. 091, 93 ¿ ; que la somme qui lui a été versée a été en réalité de 23. 844, 57 ¿ selon ses bulletins de paie régulièrement versés aux débats, qui comportent une ligne « GARDE GD BRÛLÉS » suivie de la mention de leur catégorie (semaine, samedi ou dimanche/ jour férié), correspondant ainsi à un montant supérieur à celui alors réclamé ; que pour condamner le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC au paiement de la somme de 27. 131, 45 ¿ au titre des gardes que prétendait avoir effectuées Monsieur François X... après le 29 décembre 2005, le Conseil de prud'hommes s'est ainsi abstenu de prendre en considération leur indemnisation d'ores et déjà intervenue pour la somme de 23. 844, 57 ¿ ; qu'il a en outre considéré que la demande présentée par Monsieur François X... de percevoir une rémunération équivalente à celle que percevaient les médecins extérieurs était justifiée, alors que la situation de ces derniers n'est pas comparable dans la mesure où ceux-ci exercent sous la forme libérale, ne relèvent pas du même statut ni de la même réglementation et ne sont pas soumis à la convention collective FEHAP ; qu'en revanche, tous les médecins salariés du CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC au service des brûlés sont indemnisés sur la même base ; qu'enfin, Monsieur François X... produit les correspondances électroniques de médecins indiquant que les conditions d'indemnisation des gardes des médecins salariés du centre hospitalier auraient finalement été alignées sur celles des médecins extérieurs ; qu'il apparaît toutefois que ces deux courriers électroniques sont datés du 1er octobre 2010, et qu'ils ne démontrent en conséquence pas que l'alignement dont se prévaut l'appelant aurait été appliqué pendant la période pour laquelle il situe sa réclamation, soit de juin 2005 à juin 2010 ; que le courrier électronique envoyé par Monsieur Y...mentionne au demeurant expressément que l'alignement du paiement des gardes effectuées par les médecins salariés du centre hospitalier sur celui des intervenants extérieurs n'interviendra qu'à partir du mois de novembre 2010 ; que dans ces conditions, Monsieur François X..., qui a été rempli de ses droits, ne peut obtenir une nouvelle fois l'indemnisation des gardes qu'il sollicite ; qu'il importe en conséquence de le débouter de cette demande et d'infirmer sur ce point le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes ; ALORS QU'une différence de statut juridique entre les travailleurs effectuant un travail de même valeur au service d'un même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur X... ne pouvait prétendre, au titre des gardes qu'il effectuait, à une rémunération équivalente à celle perçue par les médecins extérieurs effectuant également des gardes dans le Centre hospitalier SAINT JOSEPH-SAINT LUC, à énoncer que ces médecins ne se trouvaient pas dans une situation comparable, au motif inopérant tiré du caractère libéral de leur mode d'exercice, de la différence de statut et de réglementation applicable, sans rechercher l'existence d'éléments objectifs pertinents justifiant une différence de traitement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur François X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc à lui payer la somme de 65. 787 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des congés non pris, outre celle de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur François X... prétend ensuite avoir été dans l'impossibilité de solder ses congés au 31 mai 2011 pour les années 2005 à 2010 du seul fait du CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC en raison de l'insuffisance notoire de son effectif par rapport à celui des autres centres de brûlés du territoire français qui ne…