Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.284
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00947
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° J 24-15.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 La société Holding AMPI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-15.284 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Holding AMPI, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d'agence à compter du 2 novembre 2020 par la société AMPI, puis par la société Holding AMPI.
Elle occupait en dernier lieu l'emploi de directrice commerciale. 2.
Licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions n° 5 et ses pièces n° 78 à 82, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à la salariée des sommes à titre de rémunération de la mise à pied, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la convention de forfait jours nulle et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en écartant en l'espèce des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 78 à 82 notifiées le 19 janvier 2024 à 18h09 par l'employeur à la salariée, sans rechercher si ces conclusions et pièces ne tendaient pas elles-mêmes à répliquer aux conclusions adverses déposées tardivement par la salariée le même jour, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant, pour écarter en l'espèce des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 78 à 82 notifiées le 19 janvier 2024 à 18h09 par l'employeur à la salariée, que la société « disposait des écritures de la salariée, en réponse à ses propres écritures en date du 9 janvier 2024, depuis le 15 janvier 2024, puisque les nouvelles écritures communiquées par la salariée le 19 janvier 2024 à 12h05 n'étaient que la modification de la numérotation de ses écritures et pièces communiquées le 15 janvier 2024 », quand les conclusions du 19 janvier 2024 régularisées par la salariée étaient accompagnées de trois nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
D'abord, la cour d'appel, après avoir refusé, en l'absence de cause grave, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la salariée, a constaté que la société avait communiqué ses nouvelles écritures le vendredi 19 janvier 2024 à 18 h 09 accompagnées de cinq nouvelles pièces, de sorte que la salariée n'avait pu en prendre connaissance que le lundi 22 janvier suivant, soit le jour de l'ordonnance de clôture, la privant de la possibilité d'y répondre et d'obtenir le cas échéant des attestations en réponse à celles produites par l'appelante, ce qui caractérisait ainsi une atteinte au principe de la contradiction et ce d'autant plus qu'elle disposait des écritures de la salariée, en réponse à ses propres écritures du 9 janvier 2024, depuis le 15 janvier 2024, puisque les nouvelles écritures communiquées par la salariée le 19 janvier 2024 à 12 h 05 n'étaient que la modification de la numérotation de ses écritures et pièces communiquées le 15 janvier 2024. 6.