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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.599

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
24-10.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00952

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 952…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 952 F-D Pourvoi n° S 24-10.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-10.599 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Yves Saint-Laurent boutique France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Yves Saint-Laurent boutique France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), Mme [M] a été engagée, le 9 mars 2015, par la société Yves Saint-Laurent boutique France (la société) en qualité de directrice de deux boutiques parisiennes de cette maison. 2.

Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 17 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture en faisant valoir qu'elle était nulle pour être intervenue en raison du signalement de vols commis dans les boutiques dont elle avait la responsabilité.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement intervenu pour dénonciation d'un délit, de ses demandes en réintégration et en condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire du 23 juin 2016 au 8 décembre 2022, à parfaire au jour de la réintégration, au titre des congés payés afférents, au titre du vestiaire dû pour les années 2016 à 2020, à parfaire au jour de la réintégration, ainsi qu'en réparation du préjudice matériel et financier et du préjudice moral subis à ce titre et de juger que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail, pris dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable au litige, qu' ''aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions'' ; qu'aux termes de l'article L. 1132-3-3 alinéa 2 du même code, '' En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'' ; que dès lors, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, qu' ''en premier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement de [la salariée] est bien-fondé'', puis ''en deuxième lieu'' que ''la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'évoque à aucun moment le fait que la salariée aurait découvert ou dénoncé un délit que la société aurait tout fait pour garder confidentiel'', et ''en dernier lieu'' que ''les différents courriels versés aux débats par la salariée et qui contiendraient selon elle la dénonciation de faits délictueux sont en réalité beaucoup moins précis puisque dans ceux-ci [la salariée] y sollicite seulement des clarifications en terme de remises consenties au personnel ou y informe son supérieur hiérarchique de doutes sur un retour client'', ajoutant que ''la société justifie avoir procédé à une enquête interne suite aux courriels produits par la salariée aboutissant notamment au licenciement pour faute grave de deux de ses subordonnés (Mme [I] et M. [T]), ce qui sous-entend que contrairement aux allégations de l'appelante, la société YSL n'a pas procédé à son licenciement pour la faire taire'', quand il lui incombait de rechercher d'abord si la salariée présentait des éléments de fait permettant de présumer qu'elle avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, puis dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que sa décision de la licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée, la cour d'appel a méconnu le mécanisme probatoire défini par l'article L. 132-3-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige et, partant, violé les dispositions de cet article par refus d'application ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail, pris dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable au litige, qu' ''aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions'' ; qu'aux termes de l'article L. 1132-3-3 alinéa 2 du même code, pris dans cette même version applicable au litige, ''En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'' ; que dès lors, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, que ''comme l'a souligné le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'évoque à aucun moment le fait que la salariée aurait découvert ou dénoncé un délit que la société aurait tout fait pour garder confidentiel'', la cour d'appel s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-3-3, alinéa 1 et L. 1132-3-3 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 1132-3-3 alinéa 2 du code du travail, ''En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.