Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.839

Arrêt du 15 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.839

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section Commerce), au profit de la société Le Pi Mai, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Fréjus, Serre-Chevalier, 05240 La Salle-les-Alpes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... était employée en qualité de serveuse de restaurant d'altitude par la société Le Pi Mai par contrat de travail, à durée déterminée, devant s'achever le 31 mars 1995; que ce contrat a été rompu par l'employeur le 12 février 1995 ;

Attendu que, pour débouter Mlle X..., de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée, le conseil des prud'hommes de Briançon a retenu que le licenciement intervenu avait une cause réelle et sérieuse et ne pouvait être qualifié d'abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat de travail à durée déterminée n'est pas rompu par un licenciement mais par l'échéance du terme ou par l'existence d'une faute grave ou d'un cas de force majeure et alors, d'autre part, que le jugement ne constate pas l'existence d'une faute grave, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap ;

Condamne la société Le Pi Mai aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722facd58014677403f0d

Poursuivre la recherche