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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-47.763

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse
  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé en qualité de marin-pêcheur le 18 octobre 2000 par M. Y. pour travailler à bord de son chalutier, a été licencié le 13 novembre 2001 pour ne pas s'être présenté à l'embarquement les lundi 12 et mardi 13 novembre 2001 à deux heures du matin; que contestant son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse;

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2006
Numéro d'affaire
04-47.763

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 13 novembre 2001
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de marin-pêcheur le 18 octobre 2000 par M. Y... pour travailler à bord de son chalutier, a été licencié le 13 novembre 2001 pour ne pas s'être présenté à l'embarquement les lundi 12 et mardi 13 novembre 2001 à deux heures du matin ; que contestant son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 102-4 et L. 102-5 du Code du travail maritime ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait justifier ses absences par l'exercice de son droit de retrait et que le fait de ne pas s'être présenté à l'embarquement, alors que des bateaux de pêche étaient sortis et avaie…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., engagé en qualité de marin-pêcheur le 18 octobre 2000 par M.

Y... pour travailler à bord de son chalutier, a été licencié le 13 novembre 2001 pour ne pas s'être présenté à l'embarquement les lundi 12 et mardi 13 novembre 2001 à deux heures du matin ; que contestant son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 102-4 et L. 102-5 du Code du travail maritime ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait justifier ses absences par l'exercice de son droit de retrait et que le fait de ne pas s'être présenté à l'embarquement, alors que des bateaux de pêche étaient sortis et avaient travaillé les deux journées en cause, constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.