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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.880

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
17-27.880
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10501

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° F 17-27.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Administration Auran, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société Voyages Arnaud Carpentras, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

A...

D..., domicilié [...] 2°/ à la société Sud Est mobilités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Administration Auran et Voyages Arnaud Carpentras, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sud Est mobilités ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Administration Auran et Voyages Arnaud Carpentras aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Administration Auran et Voyages Arnaud Carpentras PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes matériellement compétent et en conséquence, d'AVOIR ordonné à la société Voyages Arnaud Carpentras de remettre au salarié l'avenant prévu par l'accord du 7 juillet 2009 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois et d'AVOIR condamné la société Voyages Arnaud Carpentras à payer à la société Sud Est Mobilités et au salarié la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens AUX MOTIFS PROPRES QUE « - sur la compétence Comme l'ont exactement décidé les premiers juges, le présent litige, qui porte sur l'application des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et qui est susceptible d'influer sur le transfert des contrats de travail, relève bien de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ; que la compétence territoriale n'étant pas discutée en cause d'appel, l'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef : - sur la recevabilité des demandes M.

D... étant partie à la procédure, l'adage 'nul ne plaide par procureur' ne peut être opposé à la société sortante qui est également recevable à demander à la juridiction prud'homale d'ordonner la remise de l'avenant prévu par les dispositions conventionnelles. - sur la remise d'un avenant Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective prévoit en son article 2.4. relatif aux modalités du maintien de l'emploi : 'Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés « transférables » et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes : A - Information L'entreprise entrante devra organiser une information du salarié « transférable ».

B. - Etablissement d'un avenant au contrat de travail L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en terme de rémunération ainsi qu'exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous.' L'article 2.5. stipule en son premier alinéa que 'l'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2.3 « Conditions du maintien dans l'emploi » du présent accord', et en son dernier alinéa, que 'l'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste', et l'article 2.6, que 'l'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération (...)' Selon l'article 2.7, relatif aux 'droits des salariés affectés au marché transféré', 'le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante.

En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'entreprise sortante (...) Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante ou refusant son transfert reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante (...)' Soutenant que 'la convention collective n'impose pas au salarié d'attendre son projet de contrat pour se positionner sur sa volonté de transfert ou de maintien dans l'entreprise sortante', que 'la société entrante a un délai de 15 jours avant la reprise effective pour transmettre un projet de contrat', et que 'les salariés concernés se sont prononcés sur le principe du non transfert avant même le délai en question', la société Voyages Arnaud Carpentras produit courriel adressé le 8 aout 2016 par M.

D... suite à l'entretien du 2 aout 2016, indiquant qu'il ne donne pas suite à ses propositions « pour causes médicales », « préférant se faire soigner plutôt que d'être en arrêt maladie dès le début de son contrat et ainsi lui donner une mauvaise image de sa personne ».

Il n'en demeure pas moins qu'il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.

Seul le respect de ces modalités étant de nature à faire la preuve de l'accord ou du refus des salariés concernés, la société Voyages Arnaud Carpentras, à qui la société Sud Est Mobilités a transmis la liste du personnel transférable dès le 21 juillet 2016, avec l'ensemble des éléments requis et notamment la copie des douze derniers bulletins de paie, ne saurait se soustraire à son obligation d'établir un avenant au contrat de travail en invoquant le refus de transfert de M.D..., formalisé sur la base d'informations orales non vérifiables et sans preuve de notification d'un quelconque délai de réflexion, lequel au surplus ne peut courir qu'à compter de la remise de l'avenant, et l'envoi tardif par la société sortante des bulletins de paie du mois de juillet 2016, alors que les bulletins des douze mois précédents lui ont été transmis en temps utile.

Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par ce manquement, c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné à l'entreprise entrante de remettre aux salariés concernés, en l'espèce M.

D..., dans un court délai suivant la notification de la décision et sous une juste astreinte, l'avenant prévu par l'accord du 7 juillet 2009.