Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-24.708
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Sud Est mobilités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [.], 2°/ à M. K.
- Moyen: Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Administration Auran PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Administration Auran, de lui AVOIR en conséquence ordonné de remettre à Mme O.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Or, ni la perte du marché ni la délivrance aux salariés concernés d'un avenant à leur contrat de travail conforme aux dispositions conventionnelles précitées n'induisent mécaniquement le transfert des dits salariés qui demeurent, aux termes de l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009 libres de l'accepter.
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- Faits: L. un avenant à leur contrat de travail dans les conditions prévues par l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 € par jour de retard et par salarié pendant une durée de trois mois, d'AVOIR condamné la société Administration Auran à payer à la société SEM la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et à Mme O.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10505 F Pourvoi n° G 17-24.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Administration Auran, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sud Est mobilités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
K...
T..., domicilié [...] 3°/ à M.
V...
B..., domicilié [...] , 4°/ à Mme O...
S..., domiciliée [...] , 5°/ à M.
I...
Q... , domicilié [...] 6°/ à M.
G...
L..., domicilié [...] , 7°/ à M.
D...
F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Administration Auran, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sud Est mobilités ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Administration Auran aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailVoir 2 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.708
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10505
Résumé source
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10505 F Pourvoi n° G 17-24.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Administration Auran, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sud Est mobilités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. K... T..., domicilié [...] 3°/ à M. V... B..., domicilié [...] , 4°/ à Mme O... S..., domiciliée [...] , 5°/ à M. I... Q... , domicilié [...]…