§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.572

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2012
Numéro d'affaire
11-11.572
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01277

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2010), rendu sur renvoi après cas…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 décembre 2008, n° 07-41. 183, 07-42. 065), que M.

X... a été engagé le 1er novembre 1978 en qualité de livreur par la société Farpal, aux droits de laquelle est venue la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 alors qu'il exerçait depuis 1994 des fonctions de " responsable produits frais " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour obtenir la qualification de cadre ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que M.

X... ne pouvait se voir reconnaître le statut de cadre au regard de la convention collective applicable, tout en relevant qu'il avait occupé à compter du 1er août 1994 le poste de responsable de produits, qu'en cette qualité il avait accès aux dossiers fournisseurs et avait en charge les relations avec ceux-ci dans le cadre de son domaine de compétence, et que par ailleurs M.

Y..., qui occupait le poste de « responsable des produits frais », s'était vu reconnaître par l'entreprise la qualité de cadre, ce dont il résultait que M.

X... devait nécessairement se voir reconnaître le bénéfice du statut de cadre, puisqu'il exerçait en qualité de responsable de produits des fonctions techniques en mettant en oeuvre des compétences reconnues et qu'il engageait l'entreprise en supervisant les relations avec les fournisseurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation ; 2°/ qu'en estimant que M.

X... ne remplissait pas les critères relatifs à la seconde condition posée par l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, puisqu'il ne disposait pas des diplômes ou d'une connaissance reconnue dans les domaines technique, administratif, commercial ou social visés par le texte, cependant que le poste de responsable de produits confié à M.

X..., impliquait l'existence des compétences nécessaires pour occuper ce poste, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ; 3°/ qu'en estimant que M.

X... ne pouvait se voir reconnaître le statut de cadre au regard de la convention collective applicable, tout en relevant que, dans l'avenant au contrat de travail du 1er août 1994, il était stipulé qu'en sa qualité de responsable « produits frais », M.

X... avait droit au « statut de cadre Art. 36 », ce dont il résultait que les parties étaient d'accord pour que le salarié bénéficie du statut de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, outre l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il occupait réellement des fonctions correspondant aux conditions exigées par l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que le bénéfice du régime obligatoire des cadres selon l'article 36 de la convention collective de prévoyance et de retraite des cadres tel que stipulé par avenant au contrat de travail du salarié, placé en tant qu'agent de maîtrise au coefficient 200, ne lui permettait pas, de ce seul fait, de se voir reconnaître la qualité de cadre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour discrimination, alors selon le moyen, que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M.

X... n'était pas fondé à obtenir une indemnisation au titre de la discrimination dont il a été la victime ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Didier X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de cadre ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1er 3° de l'annexe IV de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, modifié par avenant n° 16 du 3 octobre 1974 : Sont généralement considérés comme cadres au sens de la présente annexe les salariés remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes : a) Exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution ; b) Exercer des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales, en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues ; c) Bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise ; que selon les éléments de la cause et plus particulièrement, à l'examen des bulletins de salaire de M.

X..., celui-ci a occupé un emploi de livreur préparateur à compter du 1er novembre 1978 au coefficient 145, puis de préparateur agréeur 180 au mois de février 1983 au coefficient 160 jusqu'au 31 janvier 1992 et au coefficient 180 au mois de février 1992, et enfin le poste de responsable de « gestion ultra frais » à compter du 1er mars 1992 ou de « responsable produits frais » à compter du 1er août 1994 au coefficient 200 avec le statut d'agent de maîtrise, niveau V ; qu'au soutient de sa revendication du statut de cadre, M.