Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.608
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2022
- Numéro d'affaire
- 19-20.608
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00718
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° T 19-20.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-20.608 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orly Flight Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Alyzia, Orly Ramp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Orly Flight Services, défenderesses à la cassation.
Les sociétés Alyzia et Alizia Orly Ramp ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer et Bouniol-Brochier, avocat de la société [Localité 4] Flight Services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Alyzia et Alyzia [Localité 4] Ramp, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. [N], salarié de la société [Localité 4] Flight Services (la société OFS), a été informé le 22 mai 2012 du transfert de son contrat de travail à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, en application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. 2.
Par lettre du 26 juillet 2012 de la société Alyzia Orly Ramp (la société A.O.P), filiale de la société Alyzia, le salarié a été informé du transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012 . 3.
Contestant la régularité de ces transferts successifs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 4.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société OFS par jugement du 31 décembre 2019, le salarié a appelé en la cause le liquidateur judiciaire, la société Bally MJ.
Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.