Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-15.699
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-15.699
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01164
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1164 F-D Pourvoi n° D 14-15.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R...
L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Me B...
Q..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Planète bleue, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Mallard, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme L..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, prise en la personne de Me Q..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 5 mars 2007 par contrat de travail à temps partiel par la société Planète bleue en qualité de visiteur immobilier ; que licenciée pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 14 avril 2013 prononcé la liquidation judiciaire de la société et la société Mandataires judiciaires associés, désignée en qualité de liquidateur est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente en rappel de salaires, l'arrêt retient que le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties ne spécifiait ni la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu'il prévoyait que le salarié déterminait son temps de travail dans les plages horaires définies par l'employeur, choisissait ses périodes de travail entre trois et un mois à l'avance, organisait son emploi du temps, devait être disponible quatre heures au minimum en continu et que l'employeur ne pouvait pas intervenir sur les modalités de la répartition du temps de travail et garantissait un horaire mensuel de 10 heures ; Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement de Mme L... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société MJA, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJA, ès qualités, et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté madame R...
L..., salariée, de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente en rappel de salaire et, consécutivement, d'AVOIR limité le montant des créances de la salariée fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète Bleue, employeur, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE R...
L... avait pour mission de réaliser des états de lieux et des pré-visites de sortie et d'accompagner les candidats lors des visites d'immeubles, notamment d'appartements mis en location ou en vente ; que le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties ne spécifiait ni la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il stipulait en préambule : « Il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel dont la particularité est que la durée mensuelle de travail et la répartition de la durée dans la semaine est librement déterminée par le salarié » ; qu'il prévoyait que le salarié déterminait son temps de travail dans les plages horaires définies par l'employeur, choisissait ses périodes de travail entre trois et un mois à l'avance, organisait son emploi du temps, devait être disponible quatre heures au minimum en continu et que l'employeur ne pouvait pas intervenir sur les modalités de la répartition du temps de travail et garantissait un horaire mensuel de 10 heures ; que la Charte Opéra Groupe applicable au sein de la société Planète Bleue stipule que l'expert opéra Groupe saisit ses disponibilités au plus tôt 3 mois et au plus tard 15 jours à l'avance et fait tout son possible pour donner des disponibilités en début et fin de mois, périodes de pointe ; que la salariée et l'employeur produisent des attestations qui vont en sens contraire ; que les témoins de R...
L... affirment que celle-ci devait se rendre disponible à la convenance de l'employeur ; qu'à l'inverse, trois visiteuses immobilières attestent qu'elles choisissent en toute liberté leurs plages horaires en suivant la procédure exigeant 4 heures d'affilée et qu'ainsi leurs rendez-vous s'enchaînent ; que R...
L... ne fournit pas les justificatifs de l'envoi de ses disponibilités à son employeur et des rendez-vous que son employeur lui a fixés qui permettraient de vérifier, d'une part, si des rendez-vous ont été imposés en dehors de son temps disponible et, d'autre part, si le délai séparant l'envoi des dates de disponibilité et les dates des rendez-vous est d'une brièveté qui interdirait à la salariée de s'organiser ; que l'employeur verse le courrier électronique qu'il a envoyé le 11 septembre 2008 et qui est ainsi libellé : « suite à la demande des administrateurs de biens qui souhaitent positionner des rendez-vous pour la fin du mois d'octobre merci de bien vouloir faire le nécessaire pour mettre vos disponibilité jusqu'au 15 novembre en ligne au plus vite » ; que R...
L... n'apporte pas d'éléments de nature à prouver que l'employeur a agi en violation des stipulations du contrat de travail et de la charte Opéra Groupe alors que le courrier du 11 septembre 2008 susvisé vient au soutien du respect par l'employeur des clauses du contrat de travail sur l'organisation du travail ; qu'il résulte du contrat de travail dont aucun élément ne démontre qu'il n'a pas été appliqué que R...
L... organisait librement son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, R...